TJ Draguignan, 17 mai 2024, RG 21/01854
Vérifier : TJ Draguignan, 17 mai 2024, RG 21/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 21/01854 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JBGV
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
1 expédition à : la SELARL CABINET BONNEMAIN / la SCP [X] & [H]
délivrées le : 17 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Maître Maître [K] [X]
mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4],
agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB),
dont le siège social est [Adresse 1]
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 391.439.528,
fonctions auxquelles il a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 1er août 2013,
domicile élu : chez Me Jérôme COUTELIER TAFANI, [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C.I. RESIDENCE LE [Adresse 9]
dont le siège social est [Adresse 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 490.363.611,
représentée par son représentant légal demeurat en cette qualité au siège
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Emmanuel BONNEMAIN, membre de la SELARL CABINET BONNEMAIN, substitué par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB), fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 1er août 2013, poursuit, au préjudice de la S.C.I. RESIDENCE LE [Adresse 9], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 7], à savoir :
PREMIER LOT DE LA VENTE : UN GARAGE au troisième sous-sol d'une superficie de 14,23 m² fermé par une porte basculante en fer et inoccupé dépendant d’un immeuble dénommé « le [Adresse 9] » situé à [Localité 7] (Var) [Adresse 8] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 3] pour 646 m² formant le LOT 19 du rgt de cpté,
DEUXIEME LOT DE LA VENTE - DEUX GARAGES réunis EN UN SEUL GARAGE au premier sous-sol d'une superficie de 20,59 m² inoccupés dépendant d’un immeuble dénommé « le [Adresse 9] » situé à [Adresse 8] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 3] pour 646 m² formant les LOTS 41 et 42 du rgt de cpté.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 26 novembre 2020, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 12 janvier 2021, volume 2021 S numéro 2.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 10 mars 2021, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. RESIDENCE LE [Adresse 9] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 23 avril 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA, Maître [K] [X], ès qualité, a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4, R.322-21 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
-Statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2, aux articles R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
-ORDONNER la demande de vente forcée des biens ci-après désignés :
PREMIER LOT DE LA VENTE - UN GARAGE au troisième sous-sol d'une superficie de 14,23 m² fermé par une porte basculante en fer et inoccupé dépendant d’un immeuble dénommé « le [Adresse 9] » situé à [Localité 7] (Var) [Adresse 8] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 3] pour 646 m² formant le LOT 19 du rgt de cpté
DEUXIEME LOT DE LA VENTE - DEUX GARAGES réunis EN UN SEUL GARAGE au premier sous-sol d'une superficie de 20,59 m² inoccupés dépendant d’un immeuble dénommé «le [Adresse 9]» situé à [Localité 7] (Var) [Adresse 8] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 3] pour 646 m² formant les LOTS 41 et 42 du rgt de cpté
-FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
-JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un huissier choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
-EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Représentée par son conseil, la S.C.I. RESIDENCE LE [Adresse 9] n’a pas conclu et s’en est rapportée à la décision du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, Maître [K] [X], ès qualité, poursuit la saisie immobilière des biens appartenant à la société RESIDENCE LE [Adresse 9] sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 12 avril 2018 condamnant cette dernière au paiement de la somme de 2342,60 € au titre du compte prorata, la somme de 77 759,73 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, ainsi que la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le caractère définitif est acquis.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Toulon le 2 mai 2023, il appartenait à la société débitrice de procéder au paiement, au plus tard le 30 septembre 1021, de la somme de 70 000 € pour solde de tout compte en exécution de l’arrêt rendu par le 12 avril 2018, outre la somme de 2645,44 € au titre des frais préalables de vente sur saisie immobilière exposés. Dès réception du paiement, le liquidateur devait se désister de son instance et de son action pendantes devant le présent juge.
Le liquidateur poursuivant indique que ce protocole n’a pas été respecté par la société débitrice, ce que cette dernière ne conteste pas.
Par conséquent, il convient de le recevoir en toutes ses demandes, les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de Maître [K] [X], ès qualité, à la somme de 82 018,62 €, selon le dernier décompte provisoirement arrêté au 14 février 2021 figurant dans l’assignation, somme qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivant, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB), poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. RESIDENCE LE [Adresse 9] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 82 018,62 €, provisoirement arrêtée au 14 février 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 Septembre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP [X] & [H], Commissaires de Justice à [Localité 10] , qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge de l’exécution sur production d’un état de frais et des éléments justificatifs, qu’ils seront publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et qu’ils devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payés par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 26 novembre 2020, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 12 janvier 2021, volume 2021 S numéro 2 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 mars 2021 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.