TJ Draguignan, 20 sept. 2024, RG 23/06248
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/06248 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7HL
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SELARL ACTAZUR
délivrées le : 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14]
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le N° 852 532 647,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI, comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] poursuit la vente au préjudice de Monsieur [B] [G] [D] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8], cadastrés section AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4], les lots 741, 812 et 857.
Ainsi, elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 juin 2023, volume 2023 S numéro 86.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 17 août 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [B] [G] [D] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 octobre 2023.
A l’audience prévue, Monsieur [B] [G] [D] a comparu en personne et a sollicité l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi, justifiant d’un mandat de vente en date du 19 septembre 2023 pour un prix de 139 900 € et d’une offre d’achat en date du 14 octobre 2023 au prix de 115 000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] ne s’est pas opposée à cette demande, sollicitant que le prix en deçà duquel la vente ne pourra pas intervenir soit fixé à la somme de 115 000€.
A l’issue de l’audience, par jugement en date 8 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [B] [G] [D] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 107366,95 euros arrêté provisoirement au 30 avril 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 8] (VAR), [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2] et section AW n°[Cadastre 4] pour une contenance de 02ha 14a 43ca, dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 9]”, dans le bâtiment “[Adresse 11]”, les lots :
- n°741 consistant en une cave située au sous-sol portant la référence 10 sur le plan, les 1/26.230èmes des parties communes générales et les 1/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment,
- n°812 consistant en un appartement situé au 2ème étage portant la référence 3 sur le plan comprenant un séjour, une chambre, une kitchenette, une salle de bains, un WC, un hall, un dégagement, une loggia, les 89/26.230èmes des parties communes générales et les 89/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment,
- n°857 consistant en une aire de stationnement située au rez de jardin portant la référence 3 sur le plan, les 3/26.230èmes des parties communes générales et les 3/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment “[Adresse 12]” ;
Rappelé que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixé à la somme de 115000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxé les frais préalables à la somme de 3129.73 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi juste avant le 8 avril 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 16 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 juin 2023, volume 2023 S numéro 86 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 Août 2023.
A l’audience prévue, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] a demandé au juge de constater que Monsieur [B] [G] [D] n’était pas parvenu à trouver un acquéreur et, en conséquence, d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
Monsieur [B] [G] [D], comparant en personne, a indiqué que le bien était toujours en vente mais qu’il n’avait, à ce jour, pas trouvé d’acquéreur.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit des délais dont il a bénéficié et des efforts entrepris pour vendre amiablement les biens saisis, Monsieur [B] [G] [D] ne justifie pas être parvenu à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d’orientation et ne produit pas un engagement écrit d’acquisition.
En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
Il sera toutefois rappelé que, conformément à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution : “en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.”
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, et en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à compléter les mesures de publicité légale par une publication de l’avis de vente sur Internet, sur un site destiné aux ventes aux enchères et dans la limite de frais taxables à hauteur de 500 € hors-taxes.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 8], cadastrés section AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4], les lots 741, 812 et 857 ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 20 Décembre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à compléter les mesures de publicité légale par une publication de l’avis de vente sur Internet, sur un site destiné aux ventes aux enchères et dans la limite de frais taxables à hauteur de 500 € hors-taxes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 16 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 juin 2023, volume 2023 S numéro 86 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 août 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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