TJ Draguignan, 17 mai 2024, RG 23/08017
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/08017 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBTW
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] / Monsieur [H] [E] [J] / Madame [T] [I] [B] [K]
délivrées le : 17 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14]
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°751 273 053,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (RHONE),
demeurant [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI, comparant
Madame [T] [I] [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (RHONE),
demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI, comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] poursuit la vente au préjudice de Monsieur [H] [E] [J] et Madame [T] [I] [B] [K] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, situé sur la commune de [Localité 13], cadastrés section AB [Cadastre 5], le lot 4 et section AB [Cadastre 10], le lot 2.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 31 août et le 1er septembre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2023, volume 2023 S numéro 113.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [E] [J] et Madame [T] [I] [B] [K] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
– mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
– déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
– statuer ce que de droit en cas de contestation,
-dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
– dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
– dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
– rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
– dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
– refuser toute prorogation à défaut de diligences,
-dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
– en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
– désigner Maître [M] [U], commissaires de justice associés à [Localité 15] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
– valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
– se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
– autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
– dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience en la présence du conseil de la banque poursuivante ainsi que de Monsieur [J] et
de Madame [K], lesquels ont sollicité l’autorisation de pouvoir vendre les biens à l’amiable, demande à laquelle la partie adverse ne s’est pas opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit :
-le copie exécutoire de l’acte dressé le 13 décembre 2019 par Maître [L] [R], notaire à [Localité 15] contenant notament prêt par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] à Monsieur [J] et Madame [K] d’un montant de 209100 euros, d’une durée de 300 mois, au taux fixe de 1.350%,
-les lettres de mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés adressées à chacun des emprunteurs par LRAR le 31 janvier 2023,
-les courriers valant déchéance du terme du prêt adressés à chacun des emprunteurs par LRAR le 27 avril 2023,
-le décompte de sa créance, provisoirement arrêté à la date du 21 juin 2023 à la somme totale de 210 427,89 €.
Cette créance liquide et exigible n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la banque poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [J] et Madame [K] sollicitent l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis.
Au soutien de leur demande, ils produisent une promesse d’achat de Madame [A] [C] dressée le 14 février 2024 par Maître [S] [V], notaire à [Localité 16] pour un prix de 165 000 €, outre les frais.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état dés démarches réalisées par les débiteurs aux fins de vendre leur bien, ils seront autorisés à vendre amiablement celui-ci.
Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il convient de fixer à la somme de 165 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justifictifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2757,03 €et seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente.
Egalement, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
En l’absence de contestations, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [H] [E] [J] et Madame [T] [I] [B] [K] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 210 427,89 €, provisoirement arrêtée au 21 juin 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 13] (VAR), [Adresse 6] :
* lieudit [Adresse 17], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] pour une contenance de 76ca, dans un ensemble immobilier, le lot n°4 consistant en la propriété exclusive et particulière d’une chambre, d’un dressing et d’une terrasse situés au 1er étage et les 525/1.000èmes des parties communes générales,
* lieudit [Adresse 12], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 50ca, le lot n°2 consistant en la propriété exclusive et particulière d’un appartement en duplex situé au 1er et 2ème étage comprenant un séjour/cuisine, 2 chambres, un WC, une salle de bains et les 731/1.000èmes des parties communes générales,
les deux ayant été réunis et formant une seule entité consistant en un appartement comprenant au 1er étage un séjour/cuisine, un couloir, une chambre, une terrasse, et au 2ème étage 2 chambres, une salle de bains et des WC, d’une surface habitable de 87,97m² ;
Rappelle que les débiteurs saisis doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’ils doivent rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 165 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuites à la somme de 2 757,03 € TTC et dit qu’ils seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 06 septembre 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière des 31 août et 1er septembre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2023, volume 2023 S numéro 113 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 novembre 2023 ;
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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