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TJ Draguignan, 20 sept. 2024, RG 24/02574


Vérifier : TJ Draguignan, 20 sept. 2024, RG 24/02574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02574
Chambre
VENTES
Type
Autre
Id
66fd99d238de0398b51ab8e3

Texte de la décision

5,741 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé

DOSSIER N° RG 24/02574 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGXP
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : Me [F] [E] / la S.C.I. JOFRAN
1 copie : dossier
délivrées le : 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Maître [F] [E],
membre de la S.C.P. [E]-[U], agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de Madame [K] [D] épouse [Y],
domicilié[Adresse 1]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

S.C.I. JOFRAN
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 432 177 228

DEBITEUR SAISI, non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Maître [F] [E], membre de la S.C.P. [E]-[U], agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de Madame [K] [D] épouse [Y] a assigné, par acte en date du 29 mars 2024, la SCI JOFRAN devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
- constater qu’il a un intérêt à agir,
- constater et prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie en date du 26 septembre 2008, publié auprès du deuxième Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 21 novembre 2008, volume 2008 S numéro 46,
- ordonner la radiation dudit commandement de payer,
- ordonner à Monsieur le chef du service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 qu’il fasse mention, en marge dudit commandement de payer valant saisie, de la radiation de ce dernier,
- dire et juger que la décision à intervenir sera mentionnée en marge du commandement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 7 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 juin 2024.

La SCI JOFRAN a été citée à comparaitre aux mêmes fins devant le juge de l’exécution de DRAGUIGNAN à l’audience du 21 juin 2024.

A ladite audience, Maître [F] [E], membre de la S.C.P. [E]-[U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [D] épouse [Y] a sollicité le bénéfice de son assignation.

Régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’Etude du commissaire de justice, la S.C.I. JOFRAN n’était pas représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intérêt de Maître [F] [E], membre de la S.C.P. [E]-[U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [D] épouse [Y], à solliciter la péremption et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2008, publié auprès du deuxième Bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 21 novembre 2008, volume 2008 S numéro 46 est établi en ce qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI JOFRAN, lequel pourra lui permettre, de poursuivre l’exécution dudit jugement sue les biens immobiliers de cette dernière.

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2020 – 1452 du 27 novembre 2020, applicable au moment de la publication dudit commandement :
“Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.”
L’article R. 321-21 du même code poursuit :
“A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.”

En l’espèce, la lecture du relevé des formalités publiées du 1er janvier 1974 au 18 janvier 2024 concernant les biens situés à [Localité 6] cadastrés section D [Cadastre 3] et D [Cadastre 2], lots 1 à 6, révèlent que ces biens ont fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie délivré le 26 septembre 2008, publié le 27 novembre 2008 et qu’aucun jugement constatant la vente de ces biens n’a été mentionné en marge de cette publication dans les deux ans de cette dernière.
Par conséquent, il convient de constater que la péremption dudit commandement est acquise et d’en ordonner sa radiation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2008, publié auprès du deuxième Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 21 novembre 2008, volume 2008 S numéro 46 ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2008, publié auprès du deuxième Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 21 novembre 2008, volume 2008 S numéro 46 ;

Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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