Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Évry, 30 sept. 2024, RG 24/00547


Vérifier : TJ Évry, 30 sept. 2024, RG 24/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
24/00547
Chambre
J.L.D-35 BIS
Type
Autre
Id
66fd9abd38de0398b51ac957

Texte de la décision

6,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Henry MAPEL

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE

PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWR

Le 30 Septembre 2024

Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 30 août 2024, notifié le même jour, à l'encontre de

Monsieur [V] [I]
Fils de [I] [X] et de [D] [E],
né le 10 Juin 1996 à [Localité 2] (MAROC)
Demeurant :
Nationalité : Marocaine

Vu la décision préfectorale en date du 30 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 30 août 2024 à 11 H 50,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 05 septembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 07 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 29 Septembre 2024 à 11 H 20 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [V] [I], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 05 septembre 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; il déclare vouloir être assisté de Me Yaël TAÏEB-AMSALLEM, avocat de permanence

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence et en présence de Mme [K] [P] , interprète. ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ; en ce que les autorités consulaires marocaines ont délivré à l’intéressé un laissez passer consulaire valable du 23 septembre 2024 au 23 novembre 2024 ; que l’autorité préfectorale a fait une demande de vol le 20 septembre 2024 ; qu’elle est en attente d’une date de vol afin de mettre en exécution la demande d’éloignement concernant l’intéressé ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [V] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 30 septembre 2024, de la rétention du nommé M. [V] [I] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 30 Septembre 2024 à 12h18

Le greffier Le juge

Amir BENRAMOUL Henry MAPEL

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.