TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00578 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2AS
N° de minute : 24/562
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assistée par Madame [N] [R] (Conjointe)
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
[Localité 3]
représentée Madame [H] [X] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, Monsieur [B] [E] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), par décision du 21 décembre suivant.
La déclaration d'accident du travail, rédigée le 4 décembre 2022 par l'employeur, indiquait : " A glissé sur une flaque d'eau dans les escaliers du client. "
Par courrier du 18 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [E] une décision de fin de prise en charge à compter du 27 février 2022 et a fixé la guérison de ses lésions à cette même date.
Par décision du 19 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a infirmé la décision de la Caisse de guérison au 27 février 2022, et a considéré qu'il y avait lieu de consolider avec une évaluation des séquelles.
Par courrier du 02 septembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [E] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 2%, compte tenu d'une " séquelle d'une contusion du genou gauche consistant en la persistance d'une limitation légère de la flexion du genou. "
Suivant courrier recommandé expédié le 3 octobre 2022, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA du 19 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit du 03 avril 2023, le tribunal a notamment :
- Ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [B] [E] ;
- Désigné pour y procéder le Docteur [Z] [K], avec pour mission de dire si l'état de santé de Monsieur [B] [E] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 février 2022 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré consolidé;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 09 janvier 2024, le Docteur [Z] [K] conclut à une date de consolidation fixée au 05 septembre 2022.
Il expose ainsi : " Compte tenu du rapport direct et certain entre l'accident imputable et la chirurgie méniscale, la consolidation ne peut être fixée de façon évidente au 27/02/2022 préalablement à la chirurgie.
La chirurgie doit être prise en charge dans le cadre des soins imputables puisqu'elle fait suite à l'accident.
La consolidation devrait intervenir à l'issue de la dernière prescription de rééducation en rapport avec la chirurgie qui montre la stabilisation de son état et l'arrêt de tous les soins actifs à partir du 05/09/2022. "
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser :
- Les indemnités journalières pour son accident du travail de mars 2022 à septembre 2022 ;
- La somme de 7330 euros au titre de la prise en charge de sa prévoyance ;
- 1995 euros au titre des congés payés non perçus ;
- 4 900 euros au titre des primes d'intéressement proratisées.
Il soutient, en substance, que la fixation par le médecin conseil de la consolidation de son genou au 27 février 2022 lui a causé divers préjudices financiers, qu'il appartient ainsi à la Caisse de réparer.
La Caisse, représentée, ne formule pas d'observation s'agissant du rapport d'expertise et sollicite qu'il soit renvoyé à la Caisse pour liquidation des droits.
S'agissant des préjudices allégués par Monsieur [B] [E] , elle sollicite le rejet des demandes.
Le délibéré a été fixé au 30 octobre 2024 et avancé au 9 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l'espèce les parties ont donné leur accord à l'audience pour que la Présidente statue seule.
Sur le fond :
Sur la date de consolidation :
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, la présente juridiction a ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit.
Le Docteur [K] a réalisé l'expertise le 11 novembre 2023, déposé le 5 janvier 2024.
Il conclut ainsi : " compte tenu du rapport direct et certain entre l'accident imputable et la chirurgie méniscale, la consolidation ne peut être fixée de façon évidente au 27/02/2022 préalablement à la chirurgie.
La chirurgie doit être prise en charge dans le cadre des soins imputables puisqu'elle fait suite à l'accident.
La consolidation devrait intervenir à l'issue de la dernière prescription de rééducation en rapport avec la chirurgie qui montre la stabilisation de son état et l'arrêt de tous soins actifs à partir du 05/09/2022.
La date de consolidation de M.[E] est donc fixée le 05/09/2022"
Eu égard aux conclusions claires et motivées de l'expert, la date de consolidation de Monsieur [B] [E] des suites de son accident du travail du 3 décembre 2020 sera fixée à la date du 5 septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
- De l'existence d'un préjudice,
- D'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
- Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, Monsieur [B] [E] soutient que du fait de la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation au 27 février 2022, cette dernière a commis une faute lui occasionnant un préjudice (manque de la prise en charge de prévoyance, congé payé non perçu, prime d'intéressement) dont il demande réparation.
Toutefois, il convient de relever que la Caisse a pris sa décision conformément à l'avis du médecin conseil qui s'imposait à elle ; qu'en outre s'agissant d'une question d'ordre médicale son appréciation est par nature soumise à débats, d'où la désignation d'un expert judiciaire dans le dossier; qu'enfin, il n'est pas rapporté l'existence d'une faute commise par le médecin conseil de la Caisse dans l'exercice de son activité professionnelle.
En conséquence, Monsieur [B] [E] ne caractérisant pas une faute commise par la Caisse, il ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire compatible et nécessaire au regard de la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, à juge unique ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [B] [E] doit être considéré comme consolidé, suite à l'accident du travail du 3 décembre 2020 à la date du 5 septembre 2022 ;
RENVOIE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne pour la liquidation des droits ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande indemnitaire;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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