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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00423


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00423
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2438de0398b51b5bb3

Texte de la décision

8,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHA

N° de minute : 24/552

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée Madame [J] [G], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2020, Monsieur [O] [M] [I] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 15 mars 2021.

Par courrier du 11 juillet 2022, la Caisse a informé Monsieur [O] [M] [I] que son médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 juillet 2022.

Par la suite, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% lui a été attribué.

Par courrier daté du 19 octobre 2022, Monsieur [O] [M] [I] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 13 février 2023, notifiée le 08 juin 2023, a confirmé la décision de la Caisse.

Par requête déposée à l'accueil du tribunal le 24 juillet 2023, Monsieur [O] [M] [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2024, renvoyée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, puis de nouveau renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [M] [I], représenté demande au tribunal de :

- Déclarer recevable son recours ;

Avant-dire droit,

- Ordonner une expertise médicale d'évaluation de son taux d'IP et la confier à un médecin de spécialité ;

Sur le fond,

- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) préconise de retenir un taux d'IPP de 5 à 15% pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète. Il soutient qu'il suit un traitement quotidien du fait de ses douleurs.

La Caisse, représentée, s'oppose à la demande d'expertise.

Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire :

Selon l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

En l'espèce les parties ont donné leur accord à l'audience pour que la Présidente statue seule.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a la possibilité de demander une révision du taux s'il estime que son incapacité permanente s'est aggravée.

Selon l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle

Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [M] [I] a été victime d'un accident de travail le 15 décembre 2020.

La date de consolidation a été fixé au 31 juillet 2022.

En l'espèce, Monsieur [O] [M] [I] soutient qu'il souffre de séquelles. Il indique que l'accident lui a occasionné des lésions physiques importantes au niveau des vertèbres lombaires, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 28 mai 2021. Il ajoute qu'il a un suivi médical régulier avec prise de médicaments et séances de rééducation par kinésithérapeuthe.

Il ressort du rapport d'évaluation du médecin conseil de la Caisse les éléments suivants :

" AT du 15/12/2020 consolidé le 31/07/2022
Aucun fait traumatique, s'est bloqué le dos en se levant de son siège
Etat antérieur dégénératif du rachis lombaire n'ayant pas été aggravé par le fait de se lever d'une chaise.

Chirurgie réalisée non imputable à l'AT.

Avis défavorable à la prise en charge des soins post-consolidation ".
Aussi, il ressort des conclusions du médecin conseil que Monsieur [O] [M] [I] souffre d'un état antérieur à son accident du travail et que la chirurgie réalisée n'est pas imputable à son accident du travail. Aussi le médecin conseil a-t-il fixé le taux d'IPP à 0%.

Monsieur [O] [M] [I] conteste cette analyse. Toutefois, les pièces médicales produites ne permettent pas, en l'état, de remettre en cause l'analyse du médecin conseil, laquelle a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée de médecins.

Dès lors, au regard des avis médicaux concordants et en l'absence de production de pièces médicales contraires, Monsieur [O] [M] [I] ne peut qu'être débouté de sa demande d'expertise, laquelle ne peut pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [M] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et à juge unique :

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] [I] aux dépens.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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