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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00431


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00431
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2438de0398b51b5bb6

Texte de la décision

10,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGIX

N° de minute : 24/576

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me Philippe MARION
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

DEFENDERESSE

CCAS DE LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail, le 10 juin 2022, Monsieur [N] [B], machiniste au sein de la [7] ([7]), a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « alors que j’étais en poste à l’arrêt de gare de [Localité 5] en direction de Pont de [Localité 6], un voyageur est tombé entre le trottoir et les roues arrières du bus et s’est fait écraser », lui provoquant un « choc psychologique ».

Monsieur [N] [B] a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2022, au motif d’une « réaction à un facteur de stress », arrêt renouvelé à plusieurs reprises.

Par courrier du 1er août 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [7] a informé Monsieur [N] [B] que le certificat médical transmis à l’appui de sa demande de prise en charge était incomplet, en l’absence de « renseignements médicaux lésion précise » et l’a invité à lui retourner le document complété sous 8 jours, à défaut de quoi il ne bénéficierait pas du versement des prestations en espèces sur l’intégralité de la période.

Par courrier du 08 septembre 2022, la CCAS de la [7] a ensuite avisé Monsieur [N] [B] que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise du travail le 15 septembre 2022.

Par courriel du 09 septembre 2022, Monsieur [N] [B] a alors transmis à la CCAS de la [7] le certificat médical initial, daté du 10 juin 2022, constatant une « réaction à un stress aigu, syndrome de stress post-traumatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2022.

L’accident du 10 juin 2022 a alors été pris en charge par la CCAS de la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 06 octobre 2022.

Par courrier du 09 novembre 2022, la CCAS de la [7] a ensuite notifié à Monsieur [N] [B] un refus de prendre en charge son arrêt de travail couvrant la période du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022.

Par requête enregistrée le 27 mars 2023, Monsieur [N] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, du litige l’opposant à la CCAS.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024.

In limine litis, la CCAS de la [7] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [N] [B] à l’encontre de la décision du 09 novembre 2023, en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM).

Elle soulève également l’incompétence du tribunal au profit du conseil de prud’hommes concernant les demandes de rappels de salaires.

Sur le fond, lors de l’audience, Monsieur [N] [B] sollicite le versement de ses indemnités journalières, pour la période du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022, ainsi que l’indemnisation de la perte d’une partie de ses salaires de juillet et août 2022, ainsi que de la totalité de son salaire de septembre 2022.

Il soutient, en substance, que son état de santé l’empêchait de reprendre son activité au 15 septembre 2022, ayant été arrêté en maladie pour une autre pathologie du 19 septembre 2022 au 27 septembre 2022, puis du 28 au 29 septembre 2022.

Il allègue également que son salaire ne lui a été versé que partiellement par l’employeur pour les mois de juillet et août 2022, et qu’il n’a perçu aucun salaire en septembre 2022.

En défense, au fond, la CCAS de la [7] demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, mal fondées ;Confirmer purement et simplement sa décision du 09 novembre 2022 de ne pas prendre en charge les arrêts de la période du 03 octobre 2022 au 11 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;Condamner Monsieur [N] [B] aux dépens.
Elle réplique que l’arrêt de travail du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022 a été prescrit à Monsieur [N] [B] au titre du risque maladie et que l’avis du médecin-conseil, qui a considéré que cet arrêt maladie n’était pas justifié, s’impose à la Caisse.

Conformément à l’article 455 du code de la sécurité sociale, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont étéavisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande visant au versement des indemnités journalières :

Aux termes de l’article 119 du règlement intérieur de la CCAS de la [7], « L’assuré qui souhaite contester une décision prise par la caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
En application des dispositions combinées des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les requêtes adressées au tribunal judiciaire et non précédées d’un recours préalable peuvent se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que par requête enregistrée le 27 mars 2023, Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, en contestation de la décision de la CCAS de la [7] du 09 novembre 2022 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail, pour la période du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de l’audience, la CCAS de la [7] soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la CRAM.

De son côté, Monsieur [N] [B] ne conteste pas ne pas avoir saisi la CRAM mais réplique qu’il n’a pas été rendu destinataire des voies et délais de recours applicables.

À l’appui de son recours devant la juridiction, il produisait toutefois une copie du courrier délivré par la CCAS le 09 novembre 2022, portant mention suivante : « Si vous souhaitez contester cette décision, vous disposez d’un délai de 2 mois (deux mois) à compter de la réception de la présente notification, pour adresser votre recours par lettre recommandée, auprès de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) […].
Si la commission n’a pas statué sur ce litige dans le délai de quatre mois à compter de votre saisine, vous pouvez considérer votre demande implicitement rejetée. Ainsi, à l’expiration de ce délai de 4 mois précité, vous avez la possibilité de saisir directement le Tribunal Judiciaire (dans un délai de deux mois) sous peine de forclusion. »

De ce fait, Monsieur [N] [B] ne saurait soutenir qu’il n’a pas été averti par la CCAS des voies et délais de recours lui permettant de porter sa demande.

En conséquence, la demande portée par Monsieur [H] [M] [T] visant au versement de ses indemnités journalières sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner ses prétentions au fond.

Sur l’incompétence du pôle social soulevée par la CCAS concernant la demande de versement de salaire :

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
La CCAS de la [7] soulève l’incompétence matérielle du pôle social au profit du conseil des prud’hommes, concernant la demande formulée par Monsieur [N] [B] de versement partiel de son salaire pour les mois de juillet et août 2022, ainsi que l’absence totale de versement de son salaire en septembre 2022.

Or, il ressort de la requête formée par Monsieur [N] [B] que le demandeur sollicite du tribunal l’application des dispositions des articles D.1226-1 et suivants du code du travail, lesquelles relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.

Par conséquent, la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de ce litige, de telle sorte qu’il convient de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris, à laquelle le dossier sera transmis.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [N] [B] à l’encontre de la décision du 09 novembre 2022 de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, pour cause de forclusion ;

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [N] [B] visant à contester le non versement intégral de son salaire pour les mois de juillet à septembre 2022 ;

SE DESSAISIT du dossier et le transmet au conseil de prud’hommes de Paris, matériellement compétent ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE aux parties que cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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