TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB5P
N° de minute : 24/573
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Mme [P]-[O]
1 titre exéctuoire à la CPAM
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [F], agent audiencier
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P]- [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, sur présentation d’une pièce d’identité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 mars 2023, après mise en demeure, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [C] [P]-[O] une contrainte d'un montant de 5 575,23 euros, motivée de la manière suivante : " Les indemnités journalières du 16.12.2021 au 09.05.2022 ne vous étaient pas destinées. Elles étaient dues à votre employeur, car vous avez bénéficié d'un maintien de salaire pendant votre arrêt de travail. "
Par courrier recommandé expédié le 04 avril 2023, Madame [C] [P]-[O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2023 et renvoyée à celle du 05 février 2024, puis à celle du 1er juillet 2024.
A cette audience, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 5.513,23 euros, une récupération de 62 euros ayant déjà été effectuée.
En défense, Madame [C] [P]-[O] indique qu'elle ne conteste pas la somme due mais qu'elle sollicite une remise de dette ou un échéancier de paiement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, il ressort des débats que la Caisse a émis une contrainte le 17 mars 2023, réceptionnée le 2023 portant sur un indu d'un montant de 5.521,73 euros relatif à un trop perçu d'indemnités judiciaires du 16 décembre 2021 au 9 mai 2022 versées à tort, Madame [C] [P]-[O] ayant bénéficié d'un maintien de salaire pendant cette période.
Madame [C] [P]-[O] ne conteste pas le principe de la dette.
La Caisse a précisé à l'audience que des récupérations à hauteur de 62 euros étaient déjà intervenues sur les prestations. Elle demande la validation de la contrainte à hauteur de 5.513,23 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 5.513,23 euros et Madame [C] [P]-[O] sera condamnée à verser ce montant à la Caisse.
Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement :
Il est constant que le pôle social ne peut pas accorder une remise de dette ou des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, l'octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme.
Madame [C] [P]-[O] sera donc invitée à se rapprocher de la Caisse pour solliciter une remise de dette ou des délais de paiement.
Madame [C] [P]-[O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
VALIDE la contrainte du 17 mars 2023 à hauteur de 5.513,23 euros (CINQ MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES);
CONDAMNE Madame [C] [P]-[O] à payer cette somme à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne ;
INVITE Madame [C] [P]-[O] à se rapprocher de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne pour solliciter une remise de dette ou des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [P]-[O] aux dépens ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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