TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00633 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée Madame [O] [K] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2021, Monsieur [T] [Z] [V], conducteur receveur au sein de la société [5], a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 1er octobre 2021, constatant : " lombosciatique gauche et droite sur discopathie L5 S1. Hernie discale au contact de S1 " depuis le 10 novembre 2019.
Par courrier du 07 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour le motif suivant : " Absence de hernie discale conflictuelle de topographie concordante. "
Après décision de la Commission de recours amiable, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [T] [Z] [V], par courrier du 02 juin 2023, une reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Par la suite, la consolidation de son état de santé a été estimée au 18 juin 2023 par le médecin conseil de la Caisse.
Par courrier du 19 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [Z] [V] sa décision de fixer à 0% son taux d'incapacité permanente (IP), compte tenu d'une " absence de séquelle indemnisable d'une maladie professionnelle accordée administrativement alors que les conditions médicales au tableau n'étaient pas remplies. "
Monsieur [T] [Z] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 06 décembre 2023, notifiée le 12 janvier 2024, a confirmé la décision de la Caisse et maintenu à 0% le taux d'IP.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2023, Monsieur [T] [Z] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] [V], représenté demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son recours ;
Avant-dire droit,
- Ordonner une expertise médicale d'évaluation de son taux d'IP et la confier à un médecin de spécialité ;
Sur le fond,
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) préconise de retenir un taux d'IPP de 5 à 15% pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète. Il soutient qu'il suit un traitement quotidien du fait de ses douleurs.
En défense, la Caisse s'oppose à la demande d'expertise.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Selon l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l'espèce les parties ont donné leur accord à l'audience pour que la Présidente statue seule.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a la possibilité de demander une révision du taux s'il estime que son incapacité permanente s'est aggravée.
Selon l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle
Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, le 02 novembre 2021, Monsieur [T] [Z] [V], conducteur receveur au sein de la société [5], a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 1er octobre 2021, constatant : " lombosciatique gauche et droite sur discopathie L5 S1. Hernie discale au contact de S1 " depuis le 10 novembre 2019.
Par courrier du 07 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour le motif suivant : " Absence de hernie discale conflictuelle de topographie concordante. "
Après décision de la Commission de recours amiable, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [T] [Z] [V], par courrier du 02 juin 2023, une reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [Z] [V] sa décision de fixer à 0% son taux d'incapacité permanente (IP), compte tenu d'une " absence de séquelle indemnisable d'une maladie professionnelle accordée administrativement alors que les conditions médicales au tableau n'étaient pas remplies. "
Monsieur [T] [Z] [V] conteste cette décision. Il soutient qu'il souffre de douleurs et suit un traitement quotidien ; qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité.
Toutefois, et sans remettre en cause les douleurs dont fait état le requérant, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le taux d'IP a été mal évalué par le médecin conseil et que les douleurs alléguées sont en lien direct avec la maladie professionnelle, laquelle a été reconnue administrativement alors que les conditions médicales n'étaient pas remplies.
Faute d'élément produit aux débats par le requérant de nature à ordonner une mesure d'expertise, ce dernier sera débouté de cette demande, une mesure d'expertise ne pouvant pas pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Z] [V] sera également condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et à juge unique :
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [V] aux dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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