TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00232 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTKH
N° de minute : 24/538
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me JOFFRIN
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
domiciliée : chez Madame [Z] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002296 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame Cindy DELION, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à Juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO, Greffier, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2021 Madame [E] [D] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH), aux termes duquel elle sollicitait notamment l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, compte tenu du handicap de sa fille mineure, [H] [A], née le 6 mai 2008.
Par une décision du 30 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après, la CDAPH) a retenu un taux d’incapacité de l’enfant [H] inférieur à 50 % et a, en conséquence, rejeté la demande d’AEEH et son complément.
Madame [E] [D] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision par courrier du 31 décembre 2021.
Par une décision du 10 février 2022, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Puis, par une requête du 30 mars 2022, Madame [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 janvier 2023.
Aux termes d’une décision du 9 février 2023, la présidente du pôle social a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Docteur [F] [Y] pour y procéder.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 27 juin 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 27 mai 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de conclusions en demande après expertise auxquelles elle se réfère expressément, Madame [E] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [D] ès qualités de représentante légale de sa fille [H] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Fixer le taux d’incapacité d’[H] [A] entre 50 et 79 % ; Ordonner à la MDPH de Seine-et-Marne de procéder à la liquidation des droits d’[H] [A] en fonction de ce taux compris entre 50 et 79 % à compter de la date de sa demande, soit le 16 avril 2021 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait valoir que sa fille souffre de la maladie de Rendu-Osler. Elle rappelle qu’à ce titre, lorsqu’elle vivait en Seine-Saint-Denis, sa fille s’était précédemment vue reconnaitre un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et ouvrant droit à l’AEEH. Elle soutient qu’alors que la situation de santé d’[H] se dégrade, il n’est pas cohérent que, au titre de la période suivante, la CDAPH ne lui ait pas reconnu un taux d’incapacité de plus de 50 %. Elle s’appuie enfin sur le rapport établi par l’expert judiciaire, le Docteur [Y], qui a retenu des troubles importants et une gêne notable dans la vie quotidienne, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Enfin, Madame [D] verse aux débats plusieurs documents médicaux aux fins de démontrer les symptômes dont souffre sa fille du fait de sa pathologie.
En défense, aux termes de conclusions après expertise auxquelles elle se réfère expressément, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AEEH et son complément ;Dire bien fondée la décision prise par la CDAPH le 30 novembre 2021 ;Dire bien fondée la décision prise par la CDAPH le 10 février 2022 ;Débouter Madame [E] [D], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [E] [D], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la requérante, la MDPH rappelle les conditions d’attribution d’une AEEH et de son complément, ainsi que les principes du guide-barème de nature à permettre la détermination du taux d’incapacité permanente. Elle relève que le certificat médical joint à la demande formulée en 2021 renvoie à celui qui était joint à la demande formulée précédemment en 2018, et explique qu’elle a donc apprécié l’état de handicap de l’enfant [H] au regard de ce document et du compte-rendu établi par l’équipe médicale entourant l’enfant lors de leur réunion du 19 avril 2019. Elle en déduit l’absence de signe clinique et le peu de répercussions de la maladie d’[H] sur les actes de la vie courante. La MDPH relève encore l’absence de GEVASCO, sous-entendant l’absence de retentissement de la pathologie de l’enfant sur sa scolarité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la MDPH conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et conteste les conclusions d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit à la date du 16 août 2021 et qu'il appartient à la requérante, si elle estime que la situation de santé de sa fille s'est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation,
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Les conditions du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont quant à elles définies à l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au regard de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Ce guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En l’espèce, l’expert judiciaire a rappelé les termes des documents médicaux soumis à son examen et contemporains de la demande d’AEEH formulée par Madame [D] pour son enfant [H], étant observé que la demande formulée le 16 août 2021 renvoie à la situation telle que décrite aux termes de la demande formulée en 2018.
L’expert a relevé qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’enfant [H] souffre d’une pathologie dénommée maladie de Rendu-Osler, se traduisant par :
Des symptômes cutanés (télangiectasies) ;Des symptômes neurologiques (céphalées et vertiges) ; Des symptômes pulmonaires.
Il a également relevé qu’il résulte du compte-rendu de consultation daté du 19 avril 2019 que « les céphalées se calment spontanément avec du Doliprane », et « qu’au plan respiratoire, [H] fait du sport à l’école sans difficulté particulière. Elle présente une toux mais n’a pas d’expectoration, pas de douleur thoracique », avant de conclure que « la maladie de Rendu Osler a une expression clinique faible ».
De manière plus contemporaine du dépôt de la demande, l’expert judiciaire relève que le Docteur [C], radiologue, énonce que « la patiente a toujours des malformations pulmonaires responsables d’une désaturation et d’une gêne dans l’activité quotidienne, notamment le port de charges et la montée des escaliers. Ces anomalies persistantes sont également responsables de troubles neurologiques, notamment des vertiges ».
Comme il l’a été indiqué précédemment, il appartient au tribunal de se prononcer sur les seuls éléments concomitants à la demande formulée auprès de la MDPH, sans que ne puissent être pris en compte les éléments postérieurs.
Ainsi, doivent en l’espèce être écartées les pièces datées de 2022 et de 2023, attestant de dispenses de sport, de nombreuses absences scolaires, de cours de soutien scolaire et d’une demande d’aménagement des épreuves du brevet.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier, contrairement à ce qu’a soutenu Madame [D] lors de l’audience, que l’enfant [H] n’était plus en mesure de pratiquer d’activité sportive à la date de la demande, soit concomitamment au 16 août 2021, et que son état se soit considérablement dégradé entre 2018 et 2021.
Si l’expert judiciaire a déduit de l’ensemble des éléments médicaux ci-dessus rappelés, sans davantage motiver ses conclusions, que l’enfant [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il y a lieu d’observer que la gêne traduite dans la vie quotidienne de l’enfant à la date du dépôt de la demande, soit le 16 août 2021, n’avait pas lieu d’être compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, et qu’au contraire, la pathologie d’[H] n’avait pas alors de retentissement important sur sa vie quotidienne ou son insertion scolaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’enfant [H] présentait, à la date de sa demande formulée en 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne lui permettant pas d’être éligible au bénéfice de l’AEEH et son complément.
Dès lors, Madame [E] [D] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une AEEH et son complément pour son enfant [H] [A], étant rappelé qu’elle peut de nouveau solliciter la MDPH aux fins de voir la situation d’[H] réexaminée, en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [E] [D] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [D] de sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [H] [A] à compter du 16 août 2021 ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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