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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00396


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00396
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2538de0398b51b5bf6

Texte de la décision

12,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00396 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2W

N° de minute : 24/551

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me PUTANIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée Madame [I] [L] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge stauant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 16 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente (IP) de son salarié, Monsieur [D] [J], à 19% dont 7% pour le taux professionnel, à compter du 16 octobre 2022, concluant de la manière suivante : " Assuré droitier Limitation douloureuse légère de toutes les amplitudes de l'épaule droite Coefficient professionnel à évaluer ".

Par courrier daté du 12 janvier 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.

Puis, par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024, au cours de laquelle la société [5] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :

À titre principal,

- Prononcer, dans les rapports entre l'employeur et la Caisse, l'inopposabilité du taux d'IP de 19% attribué à Monsieur [J];

À titre subsidiaire,

- Faire injonction au service médical de la Caisse de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles au Docteur [X] ;

Avant-dire droit,

- Désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la Caisse, de dire, au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'IP retenu par la Caisse, soit 19%, est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

Elle fait valoir que son médecin conseil n'ayant pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles, la décision ayant fixé à 19% le taux d'IP de Monsieur [J] doit lui être déclarée inopposable ou, subsidiairement, qu'elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d'une consultation ou d'une expertise médicale sur pièces, aux fins que ledit rapport soit transmis au médecin mandaté par l'employeur.

Elle ajoute que le taux d'IP de Monsieur [J] a été surévalué par la Caisse et produit, au soutien de ses prétentions, un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [X], daté du 1er mai 2024, lequel retient un taux d'IP médical de 7%.

En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de :

- Acter que la décision attributive de la rente ne peut être déclarée inopposable à l'employeur pour non-respect du principe du contradictoire, l'absence de transmission du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale par la CMRA n'étant assortie d'aucune sanction ;
- Ordonner une consultation médicale sur pièces afin de constater que le taux d'IPP médical de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] [J] depuis le 15 juin 2021 a été justement évalué.

Elle réplique que l'inobservation des délais prévus aux articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission, par la Caisse, du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même code n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente dès lors que celui-ci a la possibilité d'exercer un recours effectif devant une juridiction, lui permettant d'obtenir communication dudit rapport.

Elle rétorque également que le médecin conseil a fixé à 12% le taux d'IP de Monsieur [J] après examen de l'assuré et conformément au barème indicatif d'invalidité, lequel préconise de retenir un taux d'IP compris entre 10 et 15%.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, le 23 septembre 2021, Monsieur [D] [J], salarié de la société [5] en qualité de magasinier, a déclaré une maladie professionnelle, au constat d'un certificat médical initial du 10 septembre 2021, mentionnant une " scapulalgie droite avec lésions transfixiante du sus épineux confirmée par l'IRM ".

Par courrier du 20 janvier 2022, la Caisse a informé la société [5] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 16 novembre 2022, la Caisse a ensuite notifié à la société [5] sa décision de fixer à 19% dont 7% pour le taux professionnel, le taux d'IP de Monsieur [J] à compter du 16 octobre 2022, concluant de la manière suivante : " Assuré droitier Limitation douloureuse légère de toutes les amplitudes de l'épaule droite Coefficient professionnel à évaluer ".

Dans le cadre de la présente procédure, la société [5] estime que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce que l'examen clinique du médecin conseil montre un résultat post-opératoire très satisfaisant et des mobilités peu atteintes, correspondant à une " limitation discrète modérée " et non " légères " au sens du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Elle se prévaut, en cela, du rapport médical, rédigé le 1er mai 2024 par son médecin conseil, le docteur [P] [X], lequel conclut à un taux d'IP médical de 7%, indiquant que " le médecin-conseil [de la Caisse] ne peut justifier le taux médical de 12% qu'il attribue. L'absence de traitement médicamenteux à la consolidation ainsi que de tout traitement par kinésithérapie ne permet pas non plus de confirmer la conclusion du médecin-conseil qui parle de limitation douloureuse des mouvements.
[…] D'après le rapport d'évaluation des séquelles, le salarié a pu reprendre son travail au même poste le 29.10.2022. Le coefficient socioprofessionnel de 7% apparaît dès lors difficilement compréhensible. "

D'autre part, il convient de relever que la Caisse s'accorde sur l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Une telle expertise médicale sera donc ordonnée et les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.

L'expertise aura lieu sur pièces, en vertu de l'indépendance des rapports Caisse/employeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [F] lequel a pour mission de :

· prendre connaissance des éléments produits par les parties,
· décrire les séquelles présentées par Monsieur [D] [J] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit au 15 octobre 2022, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2021,
· estimer, à la date de consolidation, le taux d'IP de Monsieur [D] [J] selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles, en visant les sections applicables dudit barème,
· faire toutes observations utiles, dans les limites de la mission confiée,

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, tenir compte de :

* la nature de l'infirmité de Monsieur [D] [J] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),

DIT que les frais d'expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que les frais d'expertise seront fixés conformément à l'article 284 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical d'évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;

DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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