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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00388


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00388
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2538de0398b51b5bff

Texte de la décision

19,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00388 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFYP

N° de minute : 23/388

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 FE à Me Dimitri PINCENT
1 CCC à CIPAV
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

dispensé de comparution
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, toque 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier ,

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 26 avril 2023, Monsieur [G] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable de la [3] (ci-après, la Caisse) d’une contestation de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire des années 2015 à 2019 tels qu’ils figurent sur le relevé émanant de la Caisse du 07 avril 2023.

Par décision du 04 juillet 2023, notifiée le 06 juillet 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.

Par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées, ont sollicité l’autorisation du président pour procéder à un dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les parties ont donné leur accord pour que le président statue à juge unique.

Au terme de ses conclusions valant saisine, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :

Condamner la Caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2015-2019, selon le détail suivant :
*36 points en 2015 (classe A),
*36 points en 2016 (classe A),
*36 points en 2017 (classe A),
*36 points en 2018 (classe A),
*36 points en 2019 (classe A) ;

Condamner la Caisse à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2015-2019, selon le détail suivant :
*163,8 points en 2015,
*169,4 points en 2016,
*70,7 points en 2017,
*109,9 points en 2018,
*271,3 points en 2019 ;

Condamner la Caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°79-262 du 21 mars 1979, que la [3] ne peut allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe.
S’agissant des points de retraite de base, il soutient que la [3] pratique à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34%.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, il explique qu’il souffre d’une légitime exaspération.

La [3] sollicite de la juridiction de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable le recours formé,
A titre subsidiaire :

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire,
Attribuer les points de retraite de base suivants : 108,1 points de retraite de base en 2015, 117,8 points de retraite de base en 2016, 48,3 points de retraite de base en 2017, 73,3 points de retraite de base en 2018, 181,2 points de retraite de base en 2019,

Attribuer les points de retraite complémentaire suivants : 9 points de retraite complémentaire en 2015, 17 points de retraite complémentaire en 2016, 7 points de retraite complémentaire en 2017, 10 points de retraite complémentaire en 2018, 24 points de retraite complémentaire en 2019, Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, Le condamner à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que Monsieur [G] [Y] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.

Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS :

A titre liminaire :
Selon l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l’espèce les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule.
Sur le calcul de la retraite :

Sur le calcul des points retraite complémentaire :

La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [3] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce :
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [3] , cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [3], calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la [3], sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
La Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ 2ème, 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [3] et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

En l'espèce, la [3] soutient que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité. En application de l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale elle soutient que le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 1er janvier 2018.
Elle indique que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial (BNC) est bien l’assiette du calcul des points. Elle considère donc que Monsieur [G] [Y] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
De son côté, Monsieur [G] [Y] demande la censure de la pratique de la [3] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la [3] sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence avant 2016, il rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite donc la revalorisation de ses points de retraite complémentaire.

Sur ce, il convient de relever qu’il n’existe pas de contestation s’agissant du paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise.

Monsieur [G] [Y] souligne à juste titre qu’il convient de prendre en compte son chiffre d’affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d’abattement.

A compter de 2014, le seuil de la classe A est fixé à 26.580 euros.
Monsieur [G] [Y] soutient qu’au regard de son chiffre d’affaires, il devait être classé en classe A, lui ouvrant droit à 36 points sur la période 2015/2019.

Les revenus de Monsieur [G] [Y] étant inférieurs à celui-ci sur la période de litigieuse, il devait donc lui être attribué 36 points supplémentaires sur la période 2015/2019.

Sur le calcul des points retraite de base :

Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la [3] sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d' affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

Monsieur [G] [Y] soutient que la [3] pratique à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34%.
Il demande la rectification des points de retraite de base sur la période 2015/2019 selon le détail suivant :
163,8 points en 2015, 169,4 points en 2016, 70,7 points en 2017, 109,9 points en 2018, 271,3 points en 2019,
Il convient effectivement de relever que l’assiette prise en compte par la [3] conduit à minorer le revenu d’activité et par conséquent le nombre de points susceptibles d’être fixés au titre du régime d’assurance vieillesse de base.
Or, l’assiette des droits à la retraite de base doit être le chiffre d’affaires déclarés par l’assuré et non un bénéfice commercial reconstitué après déduction de 34% pour la période antérieure à 2016.

Pour la période postérieure à 2016, Monsieur [G] [Y] retient comme valeur du point :
- en 2016 un point pour 73, 55 euros de revenus en tranche I et un point pour 7 723,20 euros de revenus en tranche II ;
- en 2017 : un point pour 74,72 euros de revenus en tranche I et un point pour 7 845,60 euros de revenus en tranche II ;
- en 2018 : un point pour 75,68 euros de revenus en tranche I et un point pour 7 946,40 euros de revenus en tranche II ;
- en 2019 : un point pour 77,18 euros de revenus en tranche I et un point pour 8 104,80 euros de revenus en tranche II ;
- en 2020 : un point pour 78,35 euros de revenus en tranche I et un point pour 8 227,20 euros de revenus en tranche II.
Tandis que la [3] retient :

- en 2016 un point pour 6, 05 euros de cotisation en tranche I et un point pour 144,42 euros de cotisation en tranche II ;
- en 2017 : un point pour 6, 15 euros de cotisation en tranche I et un point pour 146,72 euros de cotisation en tranche II ;
- en 2018 : un point pour 6, 23 euros de cotisation en tranche I et un point pour 148,60 euros de cotisation en tranche II ;
- en 2019 : un point pour 6,35 euros de revenus en tranche I et un point pour 151,56 euros de revenus en tranche II ;
- en 2020 : un point pour 6,45 euros de revenus en tranche I et un point pour 153,85 euros de revenus en tranche II.
Il convient de relever que pour la période postérieure à 2016, la [3] n’opère pas d’abattement de 34% sur le chiffre d’affaires pour calculer le nombre de points de retraite de base, mais prend pour base le montant des cotisations versées par application du forfait social.

Pourtant, il est admis que le nombre de points retraite attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir du chiffre d’affaires réalisés et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires, conformément au tableau de calcul établi par le demandeur.

Dès lors, la [3] sera condamnée à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [G] [Y] sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
163,8 points en 2015, 169,4 points en 2016, 70,7 points en 2017, 109,9 points en 2018, 271,3 points en 2019.
Sur la demande de transmission d’un relevé de situation individuelle conforme :

Monsieur [G] [Y] sollicite que la [3] soit condamnée à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, la [3] sera condamnée à transmettre à Monsieur [G] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme.
Toutefois, aucune circonstance démontrant la nécessité d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte n’est rapportée par le requérant. La demande d’astreinte sera rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant « d’une légitime exaspération ».

La [3] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.

Il convient de relever que la [3] a persisté dans l’application d’une position juridiquement erronée.

Néanmoins il convient également de relever que Monsieur [G] [Y] ne produit aux débats aucune pièce permettant de caractériser son préjudice moral.

Sa demande de réparation sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La [3] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [G] [Y] sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :

36 points en 2015 (classe A), 36 points en 2016 (classe A),36 points en 2017 (classe A), 36 points en 2018 (classe A), 36 points en 2019 (classe A),
Condamne la [3] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [G] [Y] sur la période de 2015-2019 selon le détail suivant :

163,8 points en 2015, 169,4 points en 2016, 70,7 points en 2017, 109,9 points en 2018, 271,3 points en 2019.

CONDAMNE la [3] à transmettre à Monsieur [G] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande d’assortir la transmission du relevé de situation individuelle d’une astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE la [3] aux dépens ;

CONDAMNE la [3] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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