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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00688


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Date
09/09/2024
Numéro
22/00688
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2638de0398b51b5c05

Texte de la décision

6,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00688 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4M2

N° de minute : 24/558

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
[Localité 3]

représentée Madame [S] [N] [Z], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO,

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M], exerçant la profession d'aide-comptable depuis le 15 septembre 2014, a été placée en arrêt maladie longue durée, le 24 décembre 2019.

Par courrier du 6 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [O] [M] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 31 mai 2022 au motif que son médecin conseil estimait qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle.

Le 26 avril 2022, Madame [O] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision.

Par décision du 9 septembre 2022, notifiée le 17 novembre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.

Par courrier recommandé arrivé au greffe le 6 décembre 2022, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2023, le tribunal a notamment:

- Ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- Désigné pour y procéder le docteur [X] [U], avec pour mission de dire si à la date du 31 mai 2022, Madame [O] [M] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire si, à la date de l'expertise, Madame [O] [M] est apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et si oui, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
- Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
- Réservé les dépens.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2023, le Docteur [X] [U] a conclu qu' " à la date de l'expertise du 08 novembre 2023, Mme [O] [M] est inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ".

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 juin 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Lors de l'audience, Madame [O] [M], comparaissant en personne, sollicite oralement la confirmation du rapport d'expertise.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, ne formule pas d'observations sur le rapport d'expertise et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En l'espèce, Madame [O] [M] a été placée en arrêt maladie longue durée, le 24 décembre 2019.

Par courrier du 6 avril 2022, la Caisse a notifié à Madame [O] [M] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 31 mai 2022 au motif que son médecin conseil estimait qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle.

Par décision du 9 septembre 2022, notifiée le 17 novembre suivant, la CMRA a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 mai 2022, " Compte tenu :

- des constatations du Médecin Conseil du 05/04/2022,
- des documents présentés ".

Le Docteur [X] [U], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d'expertise le 30 décembre 2023, lequel conclut qu'" à la date de l'expertise du 08 novembre 2023, Mme [O] [M] est inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque "

Madame [O] [M] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

De son côté, la Caisse déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Par conséquent, compte tenu de l'absence d'éléments qui viendraient remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [U], il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et, par suite, de considérer que Madame [O] [M] était toujours inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 08 novembre 2023.

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT que Madame [O] [M] était inapte à la reprise de toute activité professionnelle quelconque au 31 mai 2022 et qu'elle est toujours inapte en date du 08 novembre 2023 ;

RENVOIE Madame [O] [M] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Drella BEAHO Murielle PITON

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