TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00163 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBL7
N° de minute : 24/566
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à CASH [Localité 6]
1 titre exécutoire à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [U] [R], agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, le directeur de l'Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à la société à responsabilité limitée (SARL) [5] [Localité 6] une contrainte, d'un montant total s'élevant à 13 832,53 euros, au titre de cotisations sociales non versées.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2023, Monsieur [N] [G], en sa qualité de représentant légal de la SARL [5] [Localité 6], a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023 et renvoyée à celle du 29 janvier 2024, puis à celle du 1er juillet 2024.
A cette audience, la société SARL [5] [Localité 6], représenté, sollicite de la juridiction de :
- Juger nulle la mise en demeure adressée à la société [5] [Localité 6],
En conséquence,
- Déclarer nulle la contrainte du 13 mars 2023,
A titre subsidiaire,
- Juger nulle la contrainte délivrée le 13 mars 2023,
En tout état de cause,
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SARL [5] [Localité 6] fait valoir, au visa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit être suffisamment précise et motivée. Elle considère que la mise en demeure litigieuse se contente d'indiquer le montant sans le détailler. Elle ajoute que le décompte joint n'apporte aucune information lui permettant d'être éclairée.
En outre, elle ajoute que la contrainte fait état de sommes non prévues dans la mise en demeure.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, elle fait valoir que les sommes sollicitées dans la contrainte sont différentes des sommes sollicitées dans la mise en demeure.
L'URSSAF, représentée par son agent audiencier s'oppose aux demandes et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
A titre liminaire, l'URSSAF indique abandonner le recouvrement de la somme mentionnée dans la mise en demeure du 24 avril 2018 (montant de 51 euros) dans la mesure où elle a été envoyée en lettre simple.
S'agissant de la mise en demeure du 09 novembre 2022, elle considère qu'elle est bien motivée conformément aux textes et aux exigences de la Cour de cassation. Concernant les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte elle l'explique par les frais de signification.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 septembre 2024,avancé au 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la nullité de la mise en demeure :
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
En l'espèce, la société SARL [5] [Localité 6] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir motivé la mise en demeure préalable.
Il convient de relever que la mise en demeure précise :
- Le montant : 13.578 euros,
- La nature des sommes : " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS ",
- Un décompte qui mentionne : " rejet du titre de paiement par la banque " avec les dates du rejet des versements.
La société ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure.
Sur la nullité de la contrainte :
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S'il est exact qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l'organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il est constant que toute contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n'a pas à être indiqué dans la mise en demeure.
En l'espèce, la société SARL [5] [Localité 6] soutient que la contrainte mentionne un montant différent de la mise en demeure préalable et que partant elle porte sur des sommes non prévues par la mise en demeure.
L'URSSAF a indiqué que la différence s'expliquait par le coût de l'acte.
Il convient de relever que la contrainte mentionne le montant suivant : 13.832,53 euros, tandis que la mise en demeure mentionne 13.578 euros, soit une différence de : 254,53 euros.
C'est à juste titre que l'URSSAF indique que la différence s'explique par le coût de l'acte :
- Droit proportionnel : 130,34 euros,
- Coût de l'acte : 73,19 euros,
Soit un total de : 203,53 euros.
La différence de 51 euros s'explique par la mise en demeure du 24 avril 2018 relative à la période de février 2018 pour laquelle l'URSSAF a indiqué à l'audience abandonner les poursuites.
Sur le fond, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur le cotisant et qu'il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées. Or, le cotisant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant suivant 13.578 euros.
Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été déclarée fondée.
La société SARL [5] [Localité 6] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.
La société SARL [5] [Localité 6] qui succombe sera également condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société SARL [5] [Localité 6] de sa demande tendant à juger nulle la mise en demeure du 09 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la société SARL [5] [Localité 6] de sa demande tendant à juger nulle la contrainte signifiée le 13 mars 2023 ;
VALIDE la contrainte signifiée le 13 mars 2023 à la société SARL [5] [Localité 6] à hauteur de 13.578 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS);
CONDAMNE la société SARL [5] [Localité 6] aux frais de signification de l'acte ;
CONDAMNE la société SARL [5] [Localité 6] aux dépens ;
La DÉBOUTE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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