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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00452


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00452
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2638de0398b51b5c0b

Texte de la décision

17,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00452 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGSA

N° de minute : 24/553

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par son agent audiencier, Madame [G] [T] [X],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2020, Madame [U] [Y], salariée au sein de la société [4], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après, la Caisse), le 12 novembre 2020.

Par courrier du 05 janvier 2023, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente (IP) de Madame [U] [Y] à compter du 1er décembre 2022, compte tenu de " séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche chez une gauchère consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements ".

Par courrier recommandé du 28 février 2023, reçu le 03 mars 2023, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par courrier recommandé expédié le 1er août 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par décision du 17 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, la CMRA a ensuite infirmé la décision de la Caisse et ramené le taux d'IP à 12%.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024.

La société [4] était représentée par son conseil, et la Caisse, par son agent audiencier, muni d'un pouvoir spécial.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de son recours, soutenue oralement, la société [4] demande au tribunal de :

À titre principal,

- Déclarer inopposable à son égard, le taux d'IP de 20% octroyé à Madame [U] [Y] à la suite de l'accident du travail du 26 janvier 2020;

À titre subsidiaire,

- Désigner, avant-dire droit, un médecin consultant ou un médecin expert afin qu'il se prononce sur l'évaluation du taux d'IP octroyé à Madame [U] [Y] par la Caisse à la suite de l'accident du travail du 26 janvier 2020 ;
- Ramener à 0%, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'IP octroyé à Madame [U] [Y] par la Caisse à la suite de l'accident du travail du 26 janvier 2020.

Elle soutient que la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable dès lors que le médecin désigné par l'employeur au stade de la CMRA n'a pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles, en méconnaissance des dispositions de l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.

Elle allègue subsidiairement qu'elle est fondée à solliciter une expertise médicale afin de recueillir son avis concernant l'évaluation du taux d'IP de l'assuré.

À l'appui de ses prétentions, elle produit un avis médical de son médecin conseil, le docteur [K], préconisant de retenir un taux d'IP maximal de 5%.

En défense, la Caisse, se référant à ses conclusions, demande au tribunal de:

À titre principal,

- Constater que le taux d'IP a été correctement évalué par la Caisse, conformément au barème ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer la décision rendue par la CMRA en sa séance du 17 avril 2024 ramenant le taux d'IP de 20% à 12% ;
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.

Elle réplique que la Caisse a fixé le taux d'IP de Madame [Y] conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) et que la CMRA a abaissé ce taux d'IP, le ramenant de 20% à 12%.

Elle rétorque également que le rapport médical produit par le médecin conseil de l'employeur ne fait état d'aucun élément qui remettrait en cause le taux d'IP tel que fixé par la CMRA ni, par conséquent, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement. Par courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision à l'employeur :

Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. "

En application de l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, " Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. "
L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "

En l'espèce, la société [4] soutient que la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable dès lors que la Caisse n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d'évaluation des séquelles à son médecin conseil lors de sa saisine de la CMRA.

Il ressort toutefois de l'article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n'ont pas lieu d'être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la CMRA est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.

Il en résulte que si la Caisse a l'obligation de transmettre, dès le stade amiable, au médecin mandaté par l'employeur l'entier dossier médical, tel que défini à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l'assuré, l'inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne cependant pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre du recours contentieux.

A contrario, lorsque l'employeur sollicite la communication dudit rapport au stade du recours devant la juridiction de sécurité sociale, le principe du contradictoire impose que cette transmission lui soit de droit, afin de lui permettre de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'occurrence, il ressort des débats contradictoires que dans le cadre de la présente instance, la Caisse a transmis le rapport d'évaluation des séquelles à l'origine de la décision contestée au Docteur [K], médecin conseil de la société [4].

Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente pour défaut de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles devant la CMRA.

Sur le taux d'IP :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, fait mention, en son chapitre " 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES ", des éléments suivants :

" Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.

En l'espèce, le 28 octobre 2020, Madame [U] [Y], préparatrice de commandes au sein de la société [4], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n'est pas discuté dans le cadre de la présente instance.

Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail complété le 29 octobre 2020 par son employeur, Madame [U] [Y] effectuait des préparations de commandes, lorsqu'elle se serait cognée le bras gauche en tentant d'attraper un colis situé au fond du rack.

Le certificat médical initial, établi le 29 octobre 2020, constatait une "névralgie cervicobrachiale G de topographie C5C6 ".

Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 30 novembre 2022 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d'IP de 20% en raison de : " séquelles d'un traumatisme de l'épaule Gauche chez une gauchère consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements ".

Sur recours de la société [4], ce taux d'IP a été infirmé par la CMRA, en sa séance du 17 avril 2024, " Compte tenu :

- des constatation du médecin conseil,
- de l'examen clinique retrouvant une limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche, une absence d'amyotrophie,
- de l'état dégénératif objectivé par l'imagerie,
- de l'ensemble des documents analysés ".

Il est constant que Madame [U] [Y] était âgée de 61 ans à la date de consolidation des séquelles et qu'elle exerçait, au moment de l'accident, les fonctions de préparatrice de commande.

Dans le cadre de la présente procédure, la société [4] estime que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu'il est incomplet et ne caractérise pas l'ensemble des mobilités de l'épaule qui seraient atteintes.

Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 23 mai 2024, par son médecin conseil, le docteur [O] [K], lequel conclut à un taux d'IP maximal de 5%, estimant que : " Il s'agit de séquelles discrètes d'un traumatisme de l'épaule dominante survenant chez une salariée présentant un état antérieur dégénératif. "

Toutefois, si le Docteur [K] considère que l'état antérieur dégénératif n'a pas été suffisamment pris en considération par la Caisse, il convient cependant de rappeler que la CMRA a d'ores et déjà infirmé le taux initialement retenu, au regard de cet état antérieur, et ce, en dépit des préconisations du guide barème, lequel recommande de retenir un taux d'IP de 20% en cas de limitations moyennes des mouvements de l'épaule dominante.

En outre, le Docteur [K] indique que dans la mesure où les mouvements complexes sont décrits comme réalisés avec difficulté, cela suggère une participation médiocre de la salariée à l'examen. Force est cependant de constater que cette appréciation ne repose que sur de simples suppositions, dans la mesure où l'assurée n'a pas été vue par le Docteur [K], tandis que le médecin conseil de la Caisse avait constaté une " limitation moyenne de tous les mouvements " lors de l'examen médical de Madame [Y].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société sera déboutée, tant de sa demande visant à ramener le taux d'IP à 0% dans les rapports Caisse/employeur, que de sa demande d'expertise.

Sur les dépens :

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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