TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00046 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLR
N° de minute : 24/561
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me THIERRY-LEFROY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane THIERRY-LEFROY, avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [L] [U] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO,
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2010, Monsieur [P] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le 28 juin 2019, Monsieur [P] [F] a déclaré une rechute de son accident du 20 juillet 2010, laquelle a également été prise en charge et considérée comme étant imputable à son accident du travail.
Par courrier du 14 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [P] [F] que la consolidation de sa rechute était fixée au 31 mai 2023 par le médecin conseil de la Caisse.
Monsieur [P] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 22 août 2023, notifiée le 02 février 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2024, Monsieur [P] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [F] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions, soutenues par son conseil, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
- Le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;
À titre principal,
- Constater que son état de santé n'était pas consolidé au 31 mai 2023;
- Annuler la décision de la Caisse du 14 avril 2023 fixant la consolidation de son état de santé au 31 mai 2023 ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale, avec pour mission de l'expert de dire si au 31 mai 2023, son état de santé était consolidé ;
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse à lui régler la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il soutient que son état n'est toujours pas stabilisé, qu'il reçoit régulièrement des infiltrations et qu'en cas d'échec de ce traitement par infiltrations, une intervention chirurgicale lui sera proposée.
À l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs médicaux.
En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite la confirmation de la décision de la CMRA et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses, y compris de la demande formulée par Monsieur [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les documents médicaux produits par le demandeur sont postérieurs à la date de consolidation fixée par son médecin conseil, ce qui les rend insusceptibles de remettre en cause sa décision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, si en application des articles R. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) étant inopérants.
Sur la date de consolidation :
L'article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
En application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, le 28 juin 2019, Monsieur [P] [F] a déclaré une rechute de son accident du travail du 20 juillet 2010, laquelle a été prise en charge et considérée comme étant imputable à son accident du travail.
Par courrier du 14 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [P] [F] que la consolidation de sa rechute était fixée au 31 mai 2023 par le médecin conseil de la Caisse.
Par décision du 22 août 2023, notifiée le 02 février 2024, la CMRA a confirmé la consolidation avec retour à l'état antérieur au 31 mai 2023 de la rechute du 28 juin 2019 de l'accident du travail du 20 juillet 2010, " Compte tenu :
- des constatations du Médecin Conseil du 12/04/2023
- des documents présentés,
- du terrain et de la profession exercée,
- de la réglementation ".
Monsieur [P] [F] soutient que son état de santé faisant suite à sa rechute du 28 juin 2019 n'était pas consolidé au 31 mai 2023 et qu'il poursuit des soins actuellement.
À l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment des courriers du Docteur [O] [B], chirurgien orthopédique, à savoir :
- Un courrier du 27 mars 2023, indiquant que " le bilan iconographique [de Monsieur [F]] est en cours, avec un arthroscanner prévu le 27/04 et une consultation avec moi le 20/05. Je pense qu'il est préférable de ne pas effectuer la consolidation avant fin mai. " ;
- Un courrier du 25 mai 2023, certifiant : " L'IRM et l'arthroscanner retrouvent une arthropathie acromioclaviculaire gauche évoluée, nécessitant la réalisation d'une infiltration radioguidée. Dans ces conditions, je pense qu'il est souhaitable de différer la date de consolidation, afin d'attendre la réalisation de cette infiltration, et de pouvoir juger de son efficacité. " ;
- Un certificat médical délivré le 29 janvier 2024, mentionnant que " Les différents traitements médicaux antalgiques et la rééducation étant inefficaces, une infiltration radioguidée de l'articulation acromioclaviculaire est nécessaire. En cas d'échec de cette infiltration, une intervention chirurgicale pourra être proposée. " ;
- Une demande d'examen, formulée le 06 juin 2024, sollicitant une " recherche d'arguments en faveur d'un syndrome algo-neurodystrophique ".
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la date de consolidation telle que fixée par la Caisse au 31 mai 2023, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise sur la personne de Monsieur [P] [F], dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant à juge unique, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [X] [H], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [P] [F],
- examiner Monsieur [P] [F] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier ;
- dire si à la date du 31 mai 2023, Monsieur [P] [F] était consolidé de sa rechute du 28 juin 2019 de son accident du travail du 20 juillet 2010 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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