TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00166 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPO
N° de minute : 24/571
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par [4], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [K] [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [R] [Z] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié après cette date.
Par décision du 09 décembre 2022, notifiée le 07 février 2023, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la fin de versement d’indemnités journalières au 30 avril 2022, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 11/04/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée ».
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023 et renvoyée à celle du 29 janvier 2024, puis à celle du 1er juillet 2024.
Monsieur [R] [Z] était présent et assisté, tandis que la Caisse était représentée.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal de :
À titre principal,
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;Dire et juger qu’à la date du 30 avril 2022, son état de santé n’était pas compatible avec la reprise du travail et que la Caisse n’était pas fondée à arrêter le versement de ses indemnités journalières ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*décrire les lésions et les difficultés dont il souffre,
*dire si à la date du 30 avril 2022, son état de santé était compatible avec la reprise de son travail, dans le cas contraire définir une date à laquelle la reprise du travail était possible ;
Le renvoyer devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse aux éventuels dépens.
Il soutient que plusieurs médecins qu’il a consultés ne partagent pas la décision de la Caisse et que son médecin traitant a prolongé ses arrêts de travail jusqu’en avril 2023.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [R] [Z].
Elle fait valoir que les documents médicaux produits sont postérieurs au 30 avril 2022, date à laquelle le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, date du présent jugement. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été informée que le délibéré serait avancé au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] soutient qu’il n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30 avril 2022, date de fin de versement des indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs documents, notamment :
Un certificat médical du Docteur [J], délivré le 02 juin 2022, indiquant qu’il « a eu le covid en 3/2020. Actuellement il est à mi-temps thérapeutique car à partir de mi-journée il a des céphalées et ne peut plus rester concentré pour travailler avec acouphènes jour et nuit. Par ailleurs, il désature (attesté par l’oxymètre de pouls) à l’effort physique modéré et effort prolongé. Son état mériterait la poursuite d’un mi-temps thérapeutique. » ;Un courrier du Docteur [S], psychiatre, daté du 03 juin 2022, constatant un « COVID LONG avec fluctuation des symptômes généraux, mais forte fatigabilité permanente. D’où la nécessité du maintien des IJs, le mi-temps thérapeutique étant lui-même difficile à assumer. […] Il présente des signes d’inquiétudes […], majorée par l’annonce d’interruption des IJs, une évolution dégressive est à craindre face à la maladie et le risque de perdre son poste. À ce jour, une prescription d’antidépresseurs est discutable compte tenu des effets indésirables éventuels. » ;Un avis d’inaptitude au poste, délivré par la médecine du travail le 08 mars 2023 ;Un certificat médical du Docteur [J] du 14 avril 2023, attestant qu’il « est toujours handicapé par ses symptômes du covid long. » ;Un courrier délivré le 04 avril 2023 par le Docteur [S], indiquant que « Monsieur [Z] a dû reconnaître son incapacité à poursuivre une activité, y compris son mi-temps thérapeutique. J’estime son état ACTUEL inapte à un nouvel emploi ou une formation de reclassement, tant physique qu’intellectuel. Il mérite donc que le statut « arrêt de travail maladie » se poursuive. »
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse. Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [Z], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [Z] et désigne pour y procéder le Docteur [C] [D] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [R] [Z],
- dire si Monsieur [R] [Z] était, à la date du 30 avril 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Monsieur [R] [Z] est devenu apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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