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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00616


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Date
09/09/2024
Numéro
22/00616
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd9c2738de0398b51b5c3d

Texte de la décision

11,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00616 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC26Z

N° de minute : 24/550

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 FE à Me DU PUY DE CLINCHAMPS
1 CCC à la CPAM 77
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée par son agent audiencier, Madame [T] [G] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2021, Madame [O] [S], salariée de l’entreprise [4] en qualité d’analyste reporting depuis le 1er décembre 2011, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), pour la pathologie « burn-out ».

Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [K] [E], faisait état de : « Epuisement physique et moral à une surcharge de travail. Souffrance organisationnelle (rencontre avec inspection du travail, reconnaissance de souffrance professionnelle. »

Par courrier du 15 octobre 2021, la Caisse a notifié à Madame [O] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’un taux d’incapacité permanente (IP) prévisible considéré comme étant inférieur à 25%.

Par une décision du 19 mai 2022, notifiée le 02 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25% et le refus de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau.

Par requête expédiée le 25 octobre 2022, Madame [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2023 et renvoyée à celle du 04 septembre 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 06 novembre 2023, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [S] confiée au Docteur [W] [J], avec pour mission de dire si le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de la maladie visée au certificat médical initial du 13 septembre 2021 est inférieur ou non à 25%, par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens.
Le Docteur [W] [J] a déposé son rapport d’expertise le 07 février 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que Madame [O] [S] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle Madame [O] [S] était représentée par son conseil, et la Caisse, par son agent audiencier.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, soutenues oralement, Madame [O] [S] demande au tribunal de :

Juger que le surmenage, le burn-out dont elle souffre trouve son origine dans son travail en qualité d’analyste reporting cadre au sein de la société [4] ;Fixer que son taux d’IP, engendré par le surmenage, le burn-out, à 32% ;
Par conséquent,

Annuler la décision de la Caisse, notifiée le 02 septembre 2022 ;Reconnaître le caractère de maladie professionnelle dont elle souffre ;Ordonner à la Caisse de tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée et, le cas échéant, l’y condamner ;Condamner la Caisse à la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le rapport d’expertise et sollicite le renvoi du dossier pour reprise de l’instruction.

Elle demande également à ce que Madame [O] [S] soit déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été informées que le délibéré est avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Le taux mentionné à l’article L.461-1 précité est fixé à 25%, en vertu de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, le 13 septembre 2021, Madame [O] [S], analyste reporting au sein de la société [4], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse, pour la pathologie « burn-out ».

Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état de : « Epuisement physique et moral à une surcharge de travail. Souffrance organisationnelle (rencontre avec inspection du travail, reconnaissance de souffrance professionnelle. »

Par courrier du 15 octobre 2021, la Caisse a notifié à Madame [O] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’un taux d’IP prévisible considéré comme étant inférieur à 25%.

Par une décision du 19 mai 2022, notifiée le 02 septembre 2022, la CMRA a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25% et le refus subséquent de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le Docteur [W] [J], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 07 février 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que Madame [O] [S] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.

Madame [O] [S] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [J].

De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

Par conséquent, en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambigüité du Docteur [J], il y a lieu de considérer que Madame [O] [S] présente un taux d’IP prévisible d’au moins 25%, en suite de sa maladie déclarée par certificat médical initial du 13 septembre 2021.

Il sera renvoyé à la Caisse pour poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame [O] [S]. En effet, la présente juridiction n’est saisie que du taux d’incapacité permanente dit prévisible. L’instruction par la Caisse portera sur l’étude des autres conditions prévues pour la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Caisse sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la requérante.

Sur les dépens :

Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que Madame [O] [S] présente un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% en suite de sa pathologie « Epuisement physique et moral à une surcharge de travail. Souffrance organisationnelle » déclarée par certificat médical initial du 13 septembre 2021 ;

RENVOIE Madame [O] [S] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour poursuite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Madame [O] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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