TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00093 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNDK
N° de minute : 24/577
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2005, Monsieur [R] [B] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après, la Caisse).
Par la suite, la Caisse a déclaré l'état de santé de Monsieur [R] [B] consolidé au 21 octobre 2016.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [R] [B] a transmis à la Caisse un protocole de soins après consolidation et a sollicité, à ce titre, la prise en charge d'une cure thermale, ce que la Caisse a refusé.
Monsieur [R] [B] a alors contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 31 juillet 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CMRA a confirmé l'avis défavorable à la prise en charge de la cure thermale, par absence d'imputabilité à l'accident de travail du 30 novembre 2005.
Par courrier recommandé expédié le 05 février 2024, Monsieur [R] [B] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [R] [B], comparaissant en personne, maintient sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de soins après consolidation résultant de son accident du 30 novembre 2005 et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
Il fait valoir, en substance, qu'un protocole de soins lui prescrivant une cure thermale annuelle au titre de soins après consolidation avait été admis par la Caisse en 2021 et 2022, et qu'il ne comprend pas pourquoi celle-ci lui est désormais refusée.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la CMRA.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Ainsi, en droit, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident, à l'exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, le 30 novembre 2005, Monsieur [R] [B] a été victime d'un accident du travail, déclaré consolidé par la Caisse au 21 octobre 2016.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [R] [B] a transmis à la Caisse un protocole de soins après consolidation et a sollicité, à ce titre, la prise en charge d'une cure thermale, ce que la Caisse a refusé.
Par décision du 31 juillet 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CMRA a confirmé l'avis défavorable à la prise en charge de la cure thermale, par absence d'imputabilité à l'accident de travail du 30 novembre 2005, “Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil du 2/3/2023,
- des documents présentés,
- du terrain et de la profession exercée,
- de la réglementation ".
Monsieur [R] [B] formule une demande d'expertise médicale, soutenant que la prescription d'une cure thermale est bien en lien avec son accident du travail du 30 novembre 2005.
Il fait valoir, en substance, qu'un protocole de soins lui prescrivant une cure thermale annuelle au titre de soins après consolidation avait été admis par la Caisse en 2021 et 2022, et qu'il ne comprend pas pourquoi celle-ci lui est désormais refusée, dans la mesure où son traitement impose qu'une telle cure thermale soit renouvelée régulièrement.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment
- Un rapport médical du Docteur [X] [T], délivré le 29 juin 2021 lors d'une précédente demande de prise en charge auprès de la Caisse, lequel avait conclu que : " Après interrogatoire et examen clinique, il est légitime d'affirmer que la cure thermale en RH à [Localité 3] est médicalement justifiée et nécessitée par les conséquences de l'AT du 30/11/2005, telle que décrite par les divers documents remis. " ;
- Un courrier du Docteur [E] daté du 10 décembre 2021, indiquant : " Il existe d'ores et déjà une amélioration qui, je l'espère, va se confirmer dans les jours à venir et ainsi cette cure thermale à Balaruc constituera un bon complément thérapeutique. "
- Un bilan de cure effectuée du 10 au 29 octobre 2022, délivré par le Docteur [N], concluant à une " bonne évolution au cours de la cure, avec récupération fonctionnelle progressive. Régression de la symptomatologie douloureuse. Cure souhaitable de reconduire l'année prochaine avec double orientation rhumatologie et phlébologie. "
Ces éléments peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [R] [B], aux fins de déterminer si la prescription d'une cure thermale est en lien avec son accident du travail du 30 novembre 2005.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [R] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [L], celui-ci ayant pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [R] [B],
- examiner Monsieur [R] [B] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
- dire si la cure thermale prescrite par protocole de soins du 19 janvier 2023 sont directement imputables à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [B] le 30 novembre 2005,
- faire toute observation utile,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire devant l'expert toutes pièces qu'elles estiment utiles ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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