TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00385 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFVQ
N° de minute : 24/575
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à M. [Z]
1 titre exécutoire à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [W], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [G] [T] [Z] une contrainte d'un montant total de 45 127,06 euros, dont frais d'acte.
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024.
A cette audience, l'Urssaf indique solliciter la validation de la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023, pour la somme totale de 44 815 € dont 44 474 € de cotisations et 341 € de majorations de retard, ainsi que la condamnation aux frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [G] [Z] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu oralement son opposition.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024.
MOTIFS :
En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu'en matière d'opposition à contrainte, bien qu'à l'initiative de la procédure, l'opposant se trouve dans la position de défendeur à l'instance.
Il est constant qu'en matière de contrainte, l'opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d'une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l'opposant, bien que régulièrement convoqué n'est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de son opposition.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la Monsieur [G] [T] [Z] étant non comparant à l'audience, il y a donc lieu de statuer au fond.
Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l'article R 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l'organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l'article R.133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l'espère, Monsieur [G] [T] [Z], régulièrement convoqué pour l'audience, n'est ni présent, ni représenté. Partant, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de l'opposition.
Il ressort des pièces produites par l'URSSAF, qu'une mise en demeure a été adressée à Monsieur [G] [T] [Z] le 22 mars 2023, puis une contrainte lui a été signifiée le 27 juin 2023.
Ladite contrainte sera validée pour son entier montant, soit la somme de 44.815 euros dont 44.474 euros de cotisations et 341 euros de majorations de retard et Monsieur [G] [T] [Z] sera condamné à payer cette somme à l'URSSAF.
Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été déclarée fondée.
Monsieur [G] [T] [Z] sera condamné aux frais de signification de la contrainte.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France à l'encontre de Monsieur [G] [T] [Z] le 21 juin 2023, signifiée le 27 juin 2023 pour le montant total de 44.815 euros (QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS) dont 44.474 euros de cotisations et 341 euros de majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] [Z] à verser la somme de 44.815 euros (QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS) à l'URSSAF ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [G] [T] [Z] ;
DIT que Monsieur [G] [T] [Z] sera tenu aux dépens d'instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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