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TJ Nantes, 2 oct. 2024, RG 24/01798


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Date
02/10/2024
Numéro
24/01798
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66fd9e4538de0398b51b88c7

Texte de la décision

3,379 caractères

N° RC 24/01798
Minute n° 24/717


Soins psychiatriques relatifs à madame
[F] [H]


HOSPITALISATION
À LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 02 octobre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Décision rendue hors débats

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE [1] :

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [F] [H]

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [H], son père

Ministère public

Avisé.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE [1] en date du 25 septembre 2024, reçu au greffe le 25 septembre 2024, concernant madame [F] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

Attendu que madame [F] [H] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 05 juillet 2022 ; que cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2022 ; qu’elle a ensuite bénéficié de programmes de soins suivis de réintégrations donnant lieu à plusieurs décisions du juge les 03 mars, 02 mai, 14 août et 13 octobre 2023 ;

Attendu que le juge de Périgueux a statué sur le contrôle à 6 mois le 09 avril 2024 et validé l’hospitalisation ;

Attendu que les textes applicables, les délais qu’ils prévoient et leur mode de computation auraient dû conduire à une saisine du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024 ; qu’elle a eu lieu le 25 septembre 2024 ;

Attendu que le juge ne peut, conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qu’acter ce dépassement et constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Vu la saisine tardive,

Constatons sans débat la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [F] [H] au CH SPECIALISE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Octobre 2024 à :

- Mme [F] [H]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [T] [H]

La Greffière,

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