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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/01648


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01648
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4538de0398b51b88d3

Texte de la décision

10,924 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 12 Septembre 2024


DEMANDERESSE :

Association L’ETAPE
36 route de Clisson
44200 NANTES

représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Mathieu MANENT, avocat au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [R]
6 Rue Saint Jacques
Porte 12
44190 CLISSON

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024

RG N° N° RG 24/01648 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQZ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN
CCC à Monsieur [W] [R] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [R], né le 31 décembre 2003 au Mali, a été confié à l’ASSOCIATION L’ETAPE par Monsieur le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de protection des mineurs étrangers isolés.

Un « contrat jeune majeur » a été signé le 13 décembre 2021, avec échéance au 1er septembre 2022, contrat renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 1er décembre 2023.

A compter du 20 février 2023, Monsieur [W] [R] a été logé dans un appartement situé 6 rue Saint Jacques – 44190 CLISSON loué par l’ASSOCIATION L’ETAPE.

Le 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé l’arrêté du 6 octobre 2022 en vertu duquel Monsieur [W] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Le 4 juillet 2023, le conseil départemental de Loire Atlantique a notifié à Monsieur [W] [R], la fin de sa prise en charge par le service à la date du 1er août 2023, par rupture anticipée du contrat.

Malgré un nouveau délai accordé jusqu’au 2 novembre 2023, Monsieur [W] [R] a refusé de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, l’ASSOCIATION L’ETAPE a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Constater que la prise en charge temporaire de Monsieur [W] [R] par l’ASSOCIATION L’ETAPE a pris fin au plus tard le 1er août 2023 et qu’il est désormais occupant sans droit ni titre des lieux situés 6 rue Saint Jacques - 44190 CLISSON ;
- Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés 6 rue Saint Jacques - 44190 CLISSON, le cas échéant avec le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- Supprimer l’application du délai de deux mois visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autoriser l’expulsion de Monsieur [W] [R] dès signification d’un commandement de quitter les lieux ;

- Condamner Monsieur [W] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’ASSOCIATION L’ETAPE auprès de Monsieur [T] [S], soit 524,66 euros, charges comprises, et ce à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;

- Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;

- Condamner Monsieur [W] [R] aux dépens ;

- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle l’ASSOCIATION L’ETAPE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [W] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expulsion :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.

En l’espèce, Monsieur [W] [R], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’ASSOCIATION L’ETAPE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil des mineurs étrangers isolés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée.

L’ASSOCIATION L’ETAPE fait valoir que Monsieur [W] [R] était pris en charge en vertu de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, à la condition notamment qu’il ne fasse pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Il est établi que Monsieur [W] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive par jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2023.

Par ailleurs, l’ASSOCIATION L’ETAPE lui a notifié la fin de sa prise en charge à effet du 1er août 2023.

Monsieur [W] [R] n’a pas comparu pour contester ces éléments.

Il convient donc de constater que Monsieur [W] [R] est désormais occupant sans droit ni titre des lieux mis à disposition par l’ASSOCIATION L’ETAPE, et ce, depuis le 1er août 2023, date de rupture anticipée du contrat jeune majeur.

Par conséquent, Monsieur [W] [R] doit rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique.

Il convient toutefois de débouter l’ASSOCIATION L’ETAPE de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.

Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’indemnité de jouissance :
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.

Monsieur [W] [R], occupant les lieux sans droit ni titre, sera donc condamné à payer à l’ASSOCIATION L’ETAPE, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association, soit 524,66 euros, charges comprises.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, l’ASSOCIATION L’ETAPE démontre la mauvaise foi de Monsieur [W] [R] en ce qu’il n’existait aucune ambiguïté sur la fin de sa prise en charge dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, que la rupture de son contrat lui a été notifiée, et qu’il a bénéficié d’un temps supplémentaire avant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion.

Dès lors, l’expulsion pourra intervenir dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [W] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’équité commande de débouter l’ASSOCIATION L’ETAPE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [W] [R] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 6 rue Saint Jacques - 44190 CLISSON depuis le 1er août 2023 ;

ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE à Monsieur [W] [R] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dès la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT que faute pour lui de s'exécuter, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l’ASSOCIATION L’ETAPE, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association, soit 524,66 euros charges comprises ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION L’ETAPE de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION L’ETAPE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

M. HORTAIS P. DUPIRE

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