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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 23/03985


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 23/03985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03985
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4838de0398b51b8956

Texte de la décision

6,629 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 19 Septembre 2024


DEMANDEURS :

Monsieur [L] [V] [B]
357 Le Bas Saint Philbert
44850 LIGNÉ
Madame [J] [M] [X] [E]
357 Le Bas Saint Phibert
44850 LIGNÉ

représentés par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
357 Le Bas Saint Philbert
44850 LIGNÉ

représenté par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors ds débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024

RG N° N° RG 23/03985 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWIB

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Laurent LE BRUN
CCC à Maître Stéphanie GUILLOTIN + préfecture
Copie dossier

Un jugement d'adjudication en date du 10 février 2023 rendu à la demande de la Banque Populaire du Grand Ouest à l'encontre de la S.C.I. EPILOGUE a attribué à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] un ensemble bâti comprenant un immeuble à usage d'habitation situé le Bas Saint Philbert à LIGNE 44850, moyennant un prix de 232.000 euros.

Par acte du 23 août 2023, il a été fait sommation de déguerpir à Monsieur [G] [S].

Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] ont fait citer Monsieur [G] [S], occupant des lieux, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater l'existence d'un titre d'expulsion et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros à compter du 10 février 2023 ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 27 juin 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] maintiennent leur demande, sauf à solliciter une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [S] conclut au débouté de la demande et, reconventionnellement, il sollicite le rétablissement sous astreinte du libre accès à son logement, ainsi que les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En application de l'article L. 322-10 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication transmet la propriété du bien adjugé à l'adjudicataire, mais il ne confère d'autres droits que ceux appartenant au saisi.

En application de l'article L. 322-13 du même code, le jugement constitue un titre d'expulsion.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] sont propriétaires d'un ensemble bâti comprenant un immeuble à usage d'habitation situé le Bas Saint Philbert à LIGNE 44850 en vertu du jugement du 10 février 2023 et il n'est pas plus contesté que ce bien est occupé par Monsieur [G] [S].

En revanche, les parties sont divisées sur le droit d'occupation de Monsieur [G] [S].

Ce dernier fait état d'un contrat de bail en date du 1er janvier 2013 consenti par la S.C.I. EPILOGUE, géré par Monsieur [G] [S], à son propre profit. Ce bail stipule un loyer en nature comportant la surveillance des bâtiments et l'entretien des espaces extérieurs. Monsieur [G] [S] précise que les espaces extérieurs comprennent un parc de plus de 13000 m² ce qui forme une véritable contrepartie onéreuse.

Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] considèrent qu'il s'agit d'un prêt à usage qui se termine avec l'adjudication et ils précisent que Monsieur [G] [S] ne justifie d'aucun entretien.

Il résulte de cet ensemble que Monsieur [G] [S] demeure dans les lieux du chef de la S.C.I. EPILOGUE qui lui a consenti un bail afin de surveiller et entretenir sa propriété. Mais Monsieur [G] [S] ne peut faire état d'un bail au sens de la loi du 6 juillet 1989, le bail dont il fait état étant expressément exclu en application de l'article 2 3° de cette loi.

Il ne peut pas plus demander un maintien dans les lieux, l'objet du bail -l'entretien pour le compte de la S.C.I. EPILOGUE- ayant disparu avec la vente de la propriété, ce qui entraîne la caducité du bail à compter de la vente.

En conséquence, Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 février 2023 et la procédure aurait pu se poursuivre.

Pour autant, Monsieur [G] [S] produit un procès-verbal d'expulsion de la S.C.I. EPILOGUE en date du 10 mai 2024 qui fait état d'un inventaire comportant des effets personnels lui appartenant. Et Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] produisent un dépôt de plainte à l'encontre de Monsieur [G] [S] pour avoir tenté de se réintroduire dans les lieux postérieurement au 10 mai 2024. Il s'en déduit que l'expulsion s'est réalisée de facto et il n'y a plus lieu de statuer sur la poursuite des opérations et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [G] [S] sollicite également une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la restitution du libre accès au logement mais la présente décision confirme l'absence de titre d'occupation. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.

Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] ayant procédé à l'expulsion en cours de procédure, il convient de laisser les frais à leur charge.

Aucun motif d'équité ne conduit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [G] [S] était occupant sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation situé au 357 le Bas Saint Philbert à LIGNE 44850 ;

Constate que son expulsion est intervenue de fait le 10 mai 2024 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la poursuite des opérations d'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes reconventionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [J] [E] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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