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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00438


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00438
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4938de0398b51b8963

Texte de la décision

11,997 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 12 Septembre 2024


DEMANDEURS :

Madame [P], [W] [F]
84 Rue du Croissant
44300 NANTES

comparant en personne

Monsieur [T] [M] [E]
84 Rue du Croissant
44300 NANTES

comparant en personne
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [L]
3 Rue Galilée
44470 CARQUEFOU

non comparant

S.A.R.L. BNCCP -CARROSSERIE NANTAISE AUTOTECH’44
32 boulevard de la beaujoire
44300 NANTES

non représentée D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00438 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZFY

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [P] [F] + Monsieur [T] [M] [E]
CCC à Monsieur [Z] [L] + préfecture
CCC à la S.A.R.L. BNCCP -CARROSSERIE NANTAISE AUTOTECH’44
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2018, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé 3 rue Galilée - 44470 CARQUEFOU.

Suivant acte sous seing privé du même jour, la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 s’est portée caution solidaire des dettes de Monsieur [Z] [L] trouvant leur origine dans le contrat de bail.

Le 20 septembre 2023, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.055 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Le 4 janvier 2024, par acte de commissaire de justice, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] ont dénoncé à la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44, en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer délivré au locataire.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2024, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [L] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 à lui payer les sommes suivantes:
- 2.740 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de décembre 2023, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, avec intérêts au taux légal ;

- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 6.165 euros selon décompte arrêté au 19 juin 2024, frais de procédure déduits. Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] se sont par ailleurs opposés à l’octroi de tout délai de paiement, en l’absence de reprise des versements.

Régulièrement cités, Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance des bailleurs.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 12 février 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Les bailleurs justifient également la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 21 septembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [Z] [L], le 20 septembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2.055 euros.

Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2023.

Dès lors, Monsieur [Z] [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.165 euros au 19 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.

Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, au regard de la situation financière du locataire, qui percevait la somme de 525 euros par mois au titre de l’indemnité chômage au moment de l’enquête sociale, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte à plus de six mois, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [Z] [L], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 seront condamnés solidairement à payer à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] la somme de 6.165 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 novembre 2023, du contrat de bail conclu le 10 février 2018, portant sur le logement situé 3 rue Galilée - 44470 CARQUEFOU;

DIT que Monsieur [Z] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 à payer à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] les sommes suivantes :

- 6.165 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 à payer à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [M] [E] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et la SARL BNCCP - CARROSSERIE NANTAISE - AUTOTECH’44 aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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