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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 23/03712


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Date
19/09/2024
Numéro
23/03712
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4938de0398b51b896c

Texte de la décision

7,432 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 19 Septembre 2024


DEMANDEURS :

Monsieur [D] [T]
5 rue Surcouf
75007 PARIS
Monsieur [Y] [T]
6 avenue Yolande
44380 PORNICHET

représentés par Maitre Jennifer LABARRE, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [S] épouse [C]
164 Place de la Victoire
Varades
44370 LOIRAUXENCE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024

RG N° N° RG 23/03712 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUX4

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maitre Jennifer LABARRE
CCC à Madame [Z] [S] épouse [C] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, Monsieur [E] [T] a donné à bail à Madame [Z] [S] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation situé au 164 place de la Victoire à Varades LOIRAUXENCE 44370, moyennant un loyer de 600 euros.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2023, Messieurs [D] et [Y] [T], venant aux droits de Monsieur [E] [T], ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 26.100 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 28 novembre 2023, Messieurs [D] et [Y] [T] ont fait citer Madame [Z] [S] épouse [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 28.500 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 27 juin 2024, Messieurs [D] et [Y] [T] actualisent leur créance à la somme de 29.100 euros et sollicitent une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [S] épouse [C], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Par courrier du 30 avril 2024, elle sollicite un délai jusqu'en septembre pour libérer le bien et un délai d'un an pour apurer sa dette. Par courrier du 18 juin 2024, Madame [Z] [S] épouse [C] réitère ses demandes.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 30 août 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 novembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 29.100 euros au titre des loyers et charges, selon décompte comprenant le loyer de juin.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 28 août 2023, les bailleur ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 26.100 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 600 euros.

Il n'y a pas lieu d'accorder un délai à l'expulsion jusqu'en septembre, cela correspondant à la date du présent jugement.
Il n'y a pas plus lieu d'accorder un délai de paiement sur un an compte tenu de l'importance de la dette, cela n'étant pas réaliste.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 août 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2017 entre Monsieur [E] [T] et Madame [Z] [S] épouse [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 164 place de la Victoire à Varades LOIRAUXENCE 44370, conformément à la clause résolutoire acquise le 28 octobre 2023 ;

Condamne Madame [Z] [S] épouse [C] à payer à Messieurs [D] et [Y] [T] la somme de 29.100 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Madame [Z] [S] épouse [C] à payer à Messieurs [D] et [Y] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Madame [Z] [S] épouse [C] à payer à Messieurs [D] et [Y] [T] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [Z] [S] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2023 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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