TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/00855
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 6]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSD4
[I], [B], [Y] [A] épouse [D]
C/
[C], [E] [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PARROT
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 21 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[I], [B], [Y] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166
ET :
[C], [E] [D]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [A] et M. [C] [D], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (44), en ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 mai 2016 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 11] (44).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, Mme [I] [A] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024 à 10 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [A] n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [A] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;prendre acte de ce que Mme [I] [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille de son conjoint ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;constater que Mme [I] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;constater que Mme [I] [A] ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;déclarer recevable la demande introductive d’instance ;dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2017 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [C] [D] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
M. [C] [D], régulièrement cité, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2024 par Mme [I] [A] à l’égard de M. [C] [D],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [I], [B], [Y] [A], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9],
et
M. [C], [E] [D], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2017 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [A] et M. [C] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [I] [A] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires de droit à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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