TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/00881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 7]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA3F
[G] [T] [M]
C/
[D] [P] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me Natacha GALAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[G] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/680 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40
ET :
[D] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P], de nationalité française, et M. [G] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Y] [M] né le [Date naissance 5] 2018,
- [V] [M] née le [Date naissance 4] 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, M. [M] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 à 10 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience après renvoi du 26 juin 2023, seul l’époux était représenté par son conseil. Mme [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;dit que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;fixé la date des effets des mesures provisoires au 28 février 2023 ;constaté la résidence séparée des époux ;attribué à Mme [P] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants afférents ;constaté que Mme [P] et M. [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père M. [M] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
dit que M. [M] aura la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;dit qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;rejeté la demande de M. [M] de voir constater son impécuniosité ;réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] sollicite de voir le juge :
déclarer M. [M] recevable en sa demande en divorce ;constater que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable à la procédure ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;s’agissant des enfants reconduire les mesures provisoires ;dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés par moitié.
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
Les enfants ne sont pas en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative les concernant a été vérifiée.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Mme [P], régulièrement citée, est défaillante. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 par M. [G] [M] à l’égard de Mme [D] [P],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires entre époux et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [G] [T] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Algérie),
et
Mme [D] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [P] et M.[G] [M] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [G] [M] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [D] [P] et M. [G] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [Y] [M] né le [Date naissance 5] 2018,
- [V] [M] née le [Date naissance 4] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [M] à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [G] [M] aura la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux entiers dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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