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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01571


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01571
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e7e38de0398b51ba7ea

Texte de la décision

6,887 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 19 Septembre 2024


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
171 Rue de Vern BP 2244
35022 RENNES CEDEX 2

représentée par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H] [V]
Porte C21
76 Avenue Willy Brandt
44400 REZE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 sseptembre 2024

RG N° N° RG 24/01571 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M75P

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Priscille PINEAU
CCC à Monsieur [P] [H] [V] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [P] [H] [V] un immeuble à usage d'habitation situé au 76 avenue Willy Brandt à REZE 44400, moyennant un loyer révisable et actuel de 426,11 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.199,48 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 19 décembre 2023, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [P] [H] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.181,75 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 27 juin 2024, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION actualise sa créance à la somme de 2.615,76 euros.

Monsieur [P] [H] [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 28 août 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 22 décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.615,76 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 26 juin 2024, loyer de mai inclus.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 25 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.199,48 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 426,11 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 août 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 9 septembre 2022 entre la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [P] [H] [V] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 76 avenue Willy Brandt à REZE 44400, conformément à la clause résolutoire acquise le 25 octobre 2023 ;

Condamne Monsieur [P] [H] [V] à payer à la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 2.615,76 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [P] [H] [V] à payer à la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 426,11 euros due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Monsieur [P] [H] [V] à payer à la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [P] [H] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 août 2023 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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