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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01549


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01549
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e7f38de0398b51ba893

Texte de la décision

7,774 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 19 Septembre 2024


DEMANDERESSE :

Société HABITAT 44
3 boulevard Alexandre Millerand
44204 NANTES CEDEX 2

représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
1 boulevard du Rond Point
Chateau 6 Etage 2
44270 MACHECOUL

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024

RG N° N° RG 24/01549 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M73B

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [T] [F] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, l'Office Public Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [T] [F] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 boulevard du Rond-Point à MACHECOUL 44270, moyennant un loyer révisable et actuel de 483,13 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 10 août 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.231,74 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 23 avril 2024, l'Office Public Habitat 44 a fait citer Monsieur [T] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6.684,92 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 483,13 euros ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 27 juin 2024, l'Office Public Habitat 44 actualise sa créance à la somme de 8.033,29 euros et il précise que la dette en principal comprend un surloyer.

Monsieur [T] [F] expose qu'il a justifié de sa situation auprès du bailleur. Il n'est donc pas redevable du surloyer. Il perçoit des allocations de chômage et il s'engage à payer le loyer le 10 juillet.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 25 janvier 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 avril 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et le bailleur réclame une somme de 8.033,29 euros au titre des loyers, des charges, des pénalités et du surloyer, selon décompte arrêté au 31 mai 2024.

Monsieur [T] [F] indique avoir justifié de sa situation auprès du bailleur mais d'une part le décompte fait apparaître un dernier paiement en juillet 2023, d'autre part le bailleur a interpellé Monsieur [T] [F] sur sa situation par courriers des 17 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 18 avril 2024 restés non réclamés et il n'est justifié d'aucune réponse de Monsieur [T] [F].

En conséquence, le locataire ne justifie toujours pas de sa situation et il doit être condamné au paiement de la somme de 8.033,29 euros au titre des loyers échus, des charges, des pénalités et du surloyer, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 10 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.231,74 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

Il n'est pas possible d'accorder des délais alors que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose une reprise préalable des paiements, ce qui n'est pas le cas.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 483,13 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2019 entre l'Office Public Habitat 44 et Monsieur [T] [F] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 boulevard du Rond-Point à MACHECOUL 44270, conformément à la clause résolutoire acquise le 10 octobre 2022 ;

Condamne Monsieur [T] [F] à payer à l'Office Public Habitat 44 la somme de 8.033,29 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [T] [F] à payer à l'Office Public Habitat 44 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 483,13 euros due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Monsieur [T] [F] à payer à l'Office Public Habitat 44 la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 août 2022 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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