TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01271
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Z]
12 Rue André Coin
92240 MALAKOFF
Madame [C] [O] épouse [Z]
12 Rue André Coin
92240 MALAKOFF
représentés par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U] [H]
Les Allées du Chateau
261 Ter Route de Sainte Luce sur Loire
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 juin 2024
Date des débats : 27 Juin 2024
Délibéré au : 19 Septembre 2024
RG N° N° RG 24/01271 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FO
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN,
CCC à Monsieur [J] [U] [H] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet à compter du 23 mars 2022, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [J] [H] un immeuble à usage d'habitation situé au 261 ter route de Sainte Luce à NANTES 44300, moyennant un loyer révisable et actuel de 603,09 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.854,22 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 avril 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer Monsieur [J] [H], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.438,96 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la somme de 243,89 euros au titre de la clause pénale ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, Monsieur et Madame [Z] actualisent leur créance à la somme de 4.248,23 euros.
Monsieur [J] [H], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 19 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 23 janvier 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 11 avril 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4.248,23 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 juin 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 22 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.854,22 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 603,09 euros.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, il convient de débouter le bailleur de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu entre Monsieur et Madame [Z] et Monsieur [J] [H] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 261 ter route de Sainte Luce à NANTES 44300, ce à compter du 22 mars 2024 ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.248,23 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 603,09 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Disons qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboutons Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre de la clause pénale;
Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [J] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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