TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/01146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 5]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/01146 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTQW
[N] [E] épouse [T] [I] [O]
C/
[D], [Y], [C] [T] [I] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Jocelyne BITAR
- Me Olivier PARROT
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 08 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[N] [E] épouse [T] [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES - 262
ET :
[D], [Y], [C] [T] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E], de nationalité française, et M. [D] [T] [I] [O], de nationalité gabonaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (44). Il ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 15 juin 2022 par Maître [G] [J], notaire à [Localité 5], et sans changement depuis lors.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, Mme [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 à 9 heures, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux étaient chacun représenté par leur conseil. Ils ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Sur le fond, par son assignation valant dernières conclusions à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] sollicite de voir le juge :
constater la séparation des époux ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;dire que le divorce produira ses effets entre les époux le 26 février 2023 ;prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Mme [E] ;dire que Mme [E] reprendra l’usage de son nom de famille à la suite du prononcé du divorce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [I] demande au juge de :
juger que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce et ses conséquences ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater que Mme [N] [E] et M. [D] [T] [I] [O] renoncent à formuler une demande au titre de la prestation compensatoire ; dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2023 ; statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 8 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2024 par Mme [N] [E] à l’égard de M. [D] [T] [I] [O],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [N] [E], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (35),
et
M. [D], [Y], [C] [T] [I] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Gabon),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil, annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 février 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [E] et M. [D] [T] [I] [O] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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