TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 22/01119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPRG
[W], [R], [D] [L] épouse [I]
C/
[G] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices par LRAR :
- Mme [L]
- M. [I]
CE + CCC :
- Me Virginie RELLIER
- Me Anne-Lise LE BRUN
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[W], [R], [D] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26
ET :
[G] [I]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
détenu : Maison d’arrêt
[Adresse 13]
[Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6396 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L], de nationalité française, et M. [G] [I], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus trois enfants :
- [B] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14],
- [Z] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14],
- [N] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14].
Par décision du 29 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a fait droit à la demande d’ordonnance de protection de Mme [L] et a notamment :
fait interdiction à M. [I] de recevoir et d’entrer en contact avec son épouse et les trois enfants, de quelque façon que ce soit, hormis les enfants dans le cadre de son droit de visite au sein d’un Espace de Rencontre ; fait interdiction à M. [I] de paraître dans les lieux suivants : domicile et lieu de travail de son épouse, école, crèche et [11] ; accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixé le droit de visite du père en espace de rencontre à l’UDAF de [Localité 8], deux fois par mois sans autorisation de sortie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 mars 2022, Mme [L] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2022 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les deux époux se sont présentés assistés de leurs avocats, étant précisé que M. [I] était sous escorte dans le cadre d’une extraction de son lieu de détention. Ils ont sollicité qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux résidaient séparément lors de l’introduction de la demande en divorce ;dit que Mme [L] continuera à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;réservé le droit de visite du père ;fixé la contribution mensuelle de M. [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total, à compter de la décision ;réservé les dépens.
Le 29 juin 2022, M. [I] a interjeté appel. Par arrêt du 27 mars 2023, la cour d’appel de RENNES a confirmé les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf celles relatives au droit d’accueil du père et, statuant de nouveau, a notamment :
accordé à M. [I], pendant une période de six mois, un droit de visite à l’égard des enfants, à l’espace de rencontre de l’UDAF de [Localité 8], à raison d’une fois par mois pendant deux heures, sans autorisation de sortie sauf avis favorable de l’équipe de l’espace de rencontre ;précisé que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;dit qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai probatoire de six mois et que dans l’atteinte d’une nouvelle décision, le système des relations dans le cadre du point rencontre se poursuivra par une nouvelle période de trois mois ;dit qu’à défaut pour le père ou la mère d’avoir ressaisi la juridiction à l’issue du délai initial et d’avoir justifié de cette démarche auprès des responsables du point rencontre, le droit de visite tel que prévu cessera automatiquement à l’expiration du délai initial ;condamné M. [I] aux dépens.
Par arrêts du 3 octobre 2023, la cour criminelle de la [Localité 8] a, d’une part, condamné M. [I] pour viols et violences contre son épouse et, d’autre part, a prononcé le retrait total de l’autorité parentale de M. [I] à l’égard des enfants mineurs des époux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint après divorce ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;donner acte à Mme [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020 ;constater le retrait de l’autorité parentale à M. [I] à l’égard des trois enfants mineurs ;maintenir la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel ;dire que le droit de visite du père est réservé ;dire que le père versera une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à hauteur de 100 euros par mois, soit 300 euros par mois au total, avec indexation d’usage et intermédiation ;ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents selon accord préalable sur l’engagement de la dépense ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés au cours de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er janvier 2020 ;constater l’impécuniosité de M. [I] et le dispenser du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter du 3 octobre 2023 ;débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Les enfants mineurs ne sont pas en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant, conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’a été reçue au tribunal.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 mars 2022 par Mme [W] [L] à l’égard de M. [G] [I] ;
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ainsi qu’aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [W], [R], [D] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9],
et
M. [G] [I], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [L] et M. [G] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que la cour criminelle de [Localité 8] a retiré totalement l’autorité parentale à M. [I] par arrêt du 3 octobre 2023 et que Mme [W] [L] est seule attributaire de l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants communs :
- [B] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14],
- [Z] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14],
- [N] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] ;
DISPENSE M. [G] [I] de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants en raison de son impécuniosité, pendant la durée de son incarcération ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la contribution de M. [G] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants (50 euros par enfant) à l’issue de son incarcération ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à Mme [W] [L] cette contribution toute l’année, mensuellement et avant le 5 de chaque mois à l’issue de son incarcération ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [G] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [L] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin au dispositif de l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la condamnation de M. [G] [I] pour viol et violences sur son épouse ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
DÉBOUTE Mme [W] [L] de sa demande formée au titre des frais exceptionnels des enfants ;
RAPPELLE que les mesures sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que M. [G] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE Mme [W] [L] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [G] [I] ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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