TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/05581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 7]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/05581 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTQY
[Z] [Y] épouse [S]
C/
[L] [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Agathe BIGNAN
- Me Marion PLÉ-CARTAL
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 08 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[Z] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40
ET :
[L] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002335 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] et M. [L] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, Mme [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 à 9 heures, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, M. [S] était seul représenté par son conseil. Il a indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Sur le fond, par son assignation valant dernières conclusions à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Mme [Y] ;Révoquer, au besoin, les avantages matrimoniaux et donations que les époux ont pu se consentir ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux ont pu se consentir.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 8 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 décembre 2023 par Mme [Z] [Y] à l’égard de M. [L] [S],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (44),
et
M. [L] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (35),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [Y] et M. [L] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE Mme [Z] [Y] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [L] [S] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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