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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 20/01465


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Date
10/09/2024
Numéro
20/01465
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8238de0398b51bafe6

Texte de la décision

12,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 18]
[Localité 13]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/01465
N° Portalis DBYS-W-B7E-KTK5


[G] [K] [P]

C/

[M] [S] [T] épouse [O]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC :
- Me RODRIGUES-DEVESAS
- Me LOIRAT

CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU

Greffier :

Elodie COUPEL lors des débats
Léanick MEDARD lors du prononcé

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[G] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], [Localité 17] (URSS)

[Adresse 10]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005971 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

ET :

[M] [S] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (URSS)

[Adresse 5]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005443 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 307

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [T] et M. [G] [P], l’un et l’autre de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 14] 2005 à [Localité 15], [Localité 17] (Russie), d’après le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 13 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

De cette union, sont issus six enfants :
- [H] [O] née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 17] (Russie),
- [I] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (Russie),
- [L] [O] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17] (Russie),
- [N] [P] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] (Russie),
- [R] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Russie),
- [F] [P] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (44).

Par requête déposée au greffe le 2 avril 2020, Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

A l’audience du 7 décembre 2020, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de non-conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et a notamment au titre des mesures provisoires :
constaté que les époux résident séparément ;attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 16], à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes ;attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Peugeot 307 et Renault Trafic sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que les parents déterminent ensemble la durée et la fréquence des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants ;dispensé M. [P] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité ;réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, M. [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mesures de publicité légale ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;dire que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;

fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père ;dire que M. [P] sera exempté de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, au vu de son impécuniosité ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] sollicite de voir le juge :
dire le juge français compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires à l’égard des enfants ;dire la loi française applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mesures de publicité légale ;autoriser Mme [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer la date des effets du divorce à la date du 23 décembre 2020 ;rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ;fixer la résidence des cinq enfants mineurs au domicile de Mme [T] ;fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit de M. [P] ;fixer à la somme de 1123,44 euros par mois avec indexation d’usage, la somme devant être versée par M. [P] à Mme [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des six enfants ;ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et des frais de scolarité engagés d’un commun accord ;rejeter toute demande plus ample ou contraire ;statuer sur les dépens ce que de droit.
Les quatre enfants mineurs, en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus assistés dans la présente procédure les concernant en application de l'article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juin 2023 par M. [G] [P] à l’égard de Mme [M] [T] ;

DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

DIT que la loi russe est applicable au régime matrimoniaux des époux ;

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

M. [G], [K] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], [Localité 17] (ex-URSS),

et

Mme [M], [S] [T], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (ex-URSS),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 14] 2005 à [Localité 17] (Russie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2020 ;

DEBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] et M. [P] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Mme [T] et M. [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [I] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (Russie),
- [L] [O] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17] (Russie),
- [N] [P] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] (Russie),
- [R] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Russie),
- [F] [P] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (44) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

ACCORDE à M. [P] un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard des enfants, fixé amiablement par les parties ;

DISPENSE M. [P] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et véhicules, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;

DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

DISPENSE chacun des époux de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie ;

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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