TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 14]
[Localité 10]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYIU
[D], [O], [M] [N]
C/
[X], [W], [I], [R] [S] épouse [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Julie ESNAULT
- Me Laurence JALLU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[D], [O], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12], [Localité 11] (SUISSE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS (Plaidant) et la SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES - 165 (Postulant)
ET :
[X], [W], [I], [R] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES - 195
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S] et M. [D] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (44), sans contrat de mariage préalable ni changement intervenu depuis lors.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
[E] né le [Date naissance 4] 1995,
[Y] né le [Date naissance 5] 2001.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, M. [N] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
A l’audience, les époux, représentés par leurs conseils respectifs ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner les mesures de publicité légale ;autoriser Mme [S] à faire usage du nom de l’époux après divorce si elle en fait la demande et, à défaut, dire que l’épouse reprendra son nom de famille ;fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2021 ;dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;donner acte à M. [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;juger que chaque époux conservera la charge de ses frais irrépétibles ;juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2021 ;juger que chaque époux conservera la charge de ses frais de procédure, tout comme les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 17 juin 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 février 2024 par M. [D] [N] à l’égard de Mme [X] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [X], [W], [I], [R] [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (44),
et
M. [D], [O], [M] [N], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Suisse),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 septembre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [N] et Mme [X] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
LAISSE à la charge de chaque époux ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE les époux au paiement par moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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