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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/05121


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Date
10/09/2024
Numéro
23/05121
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8338de0398b51bb0da

Texte de la décision

10,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 18]
[Localité 12]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 23/05121 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJU


[Y] [J] [R] épouse [B]

C/

[P] [D] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC Me BOURGEOIS
CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[Y] [J] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006814 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203

ET :

[P] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19], [Localité 13] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [R] et M. [P] [S], l'un et l'autre de nationalité russe et bénéficiant du statut de réfugiés, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 15] (Russie), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus quatre enfants :
-[L] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] ( Russie),
-[I] [S], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (Russie),
-[W] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (52),
-[X] [S], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17].

Par jugement du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales, saisi par Mme [R] en divorce, a :
déclaré la juridiction française compétente pour juger du litige et la loi française applicable ;débouté Mme [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;condamné Mme [R] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, Mme [R] a fait assigner M. [S] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 à 10 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement des articles 237 et 238 du code de civil .

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, seule Mme [R] était représentée par son conseil ; M. [P] [S] n’avait pas constitué avocat. Mme [R] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et l’affaire a été orientée vers la mise en état.

Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;juger que Mme [R] conservera l'usage du nom de famille de son conjoint après le divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir ;constater qu'il n' a pas lieu à formuler de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2019 ;juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des quatre enfants ;fixer la résidence des enfants communs au domicile de la mère ;fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- étant précisé que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit d'accueil, à charge pour le parent concerné de se charger des trajets de l’enfant ;
condamner M. [S] à verser à Mme [R] la somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants.
M. [S] n’a pas constitué avocat.

Les trois enfants aînés en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant conformément à l’article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée concernant les enfants.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

M. [S], régulièrement cité, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2023 par Mme [Y] [R] à l’égard de M. [P] [S],

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DIT la loi française applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [Y], [J] [R], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 15] (Russie),

et

M. [P] [D] [S], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19], région de [Localité 13] (ex-URSS),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 15] (Russie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2023 ;

AUTORISE Mme [Y] [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [R] et M. [P] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [Y] [R] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Mme [Y] [R] et M. [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
-[L] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] ( Russie),
-[I] [S], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (Russie),
-[W] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (52),
-[X] [S], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

ACCORDE à M. [P] [S] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
FIXE à la charge de M. [P] [S] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;

DIT que, par exception, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, à charge pour le parent concerné de faire au besoin les trajets ;

DÉBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de contribution de M. [P] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens ;

DISPENSE M. [P] [S] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] [R] ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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