TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01341
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K], [O], [P] [Z]
9 Chèvre
35340 LA BOUEXIERE
Madame [T] [I] [E] épouse [Z]
9 Chèvre
35340 LA BOUEXIERE
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
Appartement B51 Etage 4
7 Rue du Zambeze
44800 SAINT-HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01341 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6VG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX,
CCC à Monsieur [V] [B] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue du Zambeze à SAINT HERBLAIN 44800, moyennant un loyer de 576 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.868 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 avril 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer Monsieur [V] [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.354 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 576 euros ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, Monsieur et Madame [Z] indiquent que leur locataire a soldé sa dette en principal et ils maintiennent leur demande au titre des frais.
Monsieur [V] [B], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu du fait que le locataire a soldé sa dette en principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des carences passées du locataire, il convient de le tenir aux dépens et au paiement d'une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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