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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/01695


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01695
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e8338de0398b51bb154

Texte de la décision

11,236 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 12 Septembre 2024


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
171 Rue de Vern BP 2244
35022 RENNES CEDEX 2

représentée par Monsieur [K] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [L]
81E Rue Jean Baptiste Vigier
Rez de Chaussée
44400 REZE

non comparant

Madame [D] [E] épouse [L]
81E Rue Jean Baptiste Vigier
Rez de Chaussée
44400 REZE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024

RG N° N° RG 24/01695 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYY

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Monsieur [U] [L] +Madame [D] [E] épouse [L]
CCC à la préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] un logement situé 81E rue Jean-Baptiste Vigier – 44400 REZE.

Le 11 octobre 2023, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.438,10 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2023.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 31 janvier 2024, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
- Lui allouer une provision égale au montant des loyers et charges exigibles au 11 décembre 2023 soit 2.019,22 euros ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] à payer les sommes suivantes :
- Une indemnité d’occupation du 12 décembre 2023 jusqu’au jour du départ effectif, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, portant intérêt au taux légal ;
- 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3.219,90 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2024. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en dépit de la reprise des paiements.

Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 31 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], le 11 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.438,10 euros.

Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2023.

Dès lors, Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] seront par ailleurs condamnés à payer à la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 12 mars 2020.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3.219,90 euros au 20 juin 2024, échéance du juin 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.

Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] n’ont pas contesté le montant sollicité ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

Le diagnostic social et financier mentionne que le couple dispose de 1.904 euros de revenus (RSA, et allocations) et vit avec trois enfants en bas âge. Ils auraient évoqué des difficultés concernant l’état du logement et l’impossibilité de s’acquitter de l’ensemble de leurs charges.

Si le décompte laisse apparaître que les locataires ont repris le versement intégral du loyer lors des deux derniers mois, les locataires ne sont pas présents et les éléments mentionnés dans le diagnostic social et financier ne permet pas de considérer qu’ils seront en mesure de rembourser leur dette, ni de fixer un échéancier.

Par conséquent, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés à payer à SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 3.219,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Par ailleurs, il convient de débouter la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, à l’encontre de Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 12 décembre 2023, du contrat de bail conclu le 12 mars 2020, portant sur le logement situé 81E rue Jean-Baptiste Vigier – 44400 REZE ;

DIT que Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] à payer à la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION les sommes suivantes :

- 3.219,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

DEBOUTE la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] aux dépens;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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