TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/00788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 8]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXUR
[X], [N] [D] épouse [J]
C/
[H], [W], [O] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me CLUZEAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 08 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[X], [N] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES - 316
ET :
[H], [W], [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Bât. A - RDC gauche
[Localité 8]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D] et M. [H] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (44). Il ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 21 juillet 2010 par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 6] (49), et sans changement depuis lors.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 à 9h30, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, seule Mme [D] était représentée par son conseil. M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Mme [D] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Sur le fond, par son assignation valant dernières conclusions à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant se consentir ; constater que Mme [X] [D] ne sollicite pas de continuer à utiliser le nom de son époux après le divorce ;fixer la date des effets du divorce au 17 septembre 2022 ;dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;dire que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 8 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
Régulièrement cité, M. [H] [J] est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2024 par Mme [X] [D] à l’égard de M. [H] [J],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [X], [N] [D], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]),
et
M. [H], [W], [O] [J], né le [Date naissance 1] 1957à [Localité 8] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [D] et M. [H] [J] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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