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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 20/03346


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Date
10/09/2024
Numéro
20/03346
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8838de0398b51bbb70

Texte de la décision

18,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 12]
[Localité 8]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/03346 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYCT


[W], [Y] [E] épouse [M]

C/

[I] [M]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC+notices (LRAR) :
- Mme [E]
- M. [M]

CE+CCC :
- Me Delphine ADAMCZYK
- Me Solenn LE PALLEC

CCC dossier
CCC Intermédiation

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[W], [Y] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par la Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES - 210 (Postulant)

ET :

[I] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES - 313 (Postulant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [E] et M. [I] [M], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus trois enfants :
- [O] [M] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11],
- [G] [M] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11],
- [K] [M] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11].

Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
constaté que les époux résident séparément ;attribué à M. [M] la gestion du bien immobilier commun situé à [Localité 10] (94), à charge pour lui de percevoir les loyers, rembourser l'emprunt immobilier afférent aux mensualités de 1476,76 euros, ainsi que de régler les charges afférentes, à charge de comptes envers l'indivision post-communautaire lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;désigné un notaire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux des époux ;fixé la consignation à la somme de 2000 euros, à la charge de l'époux, à consigner directement auprès du notaire ;condamné M. [M] à verser à son épouse la somme de 3000 euros au titre de la provision sur frais d'instance ;débouté Mme [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;débouté Mme [E] de sa demande d'expertise psychiatrique ;Avant dire droit sur les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale,
ordonné une mesure d'enquête sociale ;Dans l'attente de la décision suivant le dépôt du rapport d'enquête sociale,
fixé la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à la sortie des classes,
- l'alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires,
- les vacances scolaires d'été étant partagées par moitié : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires,
- à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
dit que chacun des parents assumera les frais d'entretien courant des enfants durant ses périodes d'accueil, en constant l'accord des parties pour que la mère bénéficie de l'intégralité des prestations familiales versées par la CAF ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros au total, avec indexation de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, outre la prise en charge de l'intégralité des frais de scolarité comprenant la cantine, le transport et les frais extra-scolaires des trois enfants ;dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;renvoyé les parties à l’audience du 28 juin 2021 après dépôt du rapport d’enquête sociale ;réservé les dépens.
L’enquêteur social a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 juin 2021.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
fait interdiction à Mme [E] d'assister avec les enfants à des réunions des Témoins de Jéhovah même en visio-conférence ;maintenu la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les mêmes modalités ;dit que l’enfant [O] déjeunera avec sa mère les mercredis, à charge pour Mme [E] d'aller la chercher à la sortie des classes et de la reconduire au domicile paternel ;maintenu les modalités fixées à l’ordonnance de non-conciliation quant à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;réservé les dépens.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 novembre 2021, Mme [E] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux ; subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire que Mme [E] reprendra son nom de famille à l’issue du divorce ;fixer la prestation compensatoire à la somme de 30 000 euros en capital ;nommer tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et nommer un juge pour faire rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu ;confirmer l’ordonnance de non-conciliation concernant les enfants ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;condamner M. [M] à verser à Mme [E] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [M] aux intérêts. condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [E] ;maintenir la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents ainsi que les vacances scolaires selon les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2021 ; interdire à Mme [E] de se rendre à des réunions des Témoins de Jéhovah avec les enfants ; fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par enfant ;prononcer le partage des frais scolaires et extra scolaires entre Mme [E] et M. [M] ; débouter Mme [E] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire de 30 000 euros ;débouter Mme [E] de sa demande de versement de dommages et intérêts de 5000 euros ;condamner Mme [E], sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, à payer à M. [M] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3195,69 euros au titre de remboursement de la moitié des frais engagés par M. [M] sur leur patrimoine immobilier ;condamner Mme [E] à régler la moitié du crédit immobilier à compter de juillet 2023 ;condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’enfant [O] a été entendue le 22 février 2021 danS la présente procédure la concernant en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune autre demande en ce sens n’a été présentée au tribunal depuis lors.

L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée concernant les enfants.

La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.

A l’issue, la présente décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 novembre 2021 par Mme [W] [E] à l'égard de M. [I] [M],

PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Mme [W] [E], le divorce des époux :

Mme [W], [Y] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (94),

et

M. [I] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (94) ;

DÉCLARE sans objet et irrecevable la demande subsidiaire formée par Mme [W] [E] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [M] au titre de la réparation de ses préjudices ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2021 ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [E] et M. [I] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par M. [I] [M] ;

RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Mme [W] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Mme [W] [E] et M. [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants :
- [O] [M] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11],
- [G] [M] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11],
- [K] [M] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] ;

MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalité suivantes :
en période scolaire : les semaines paires chez leur père, les semaines impaires chez leur mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à la sortie des classes,l'alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires,les vacances scolaires d'été étant partagées par moitié : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires,à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez le père le jour de la fête des pères et sont chez la mère le jour de la fête des mères ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;

FAIT interdiction à Mme [W] [E] d’assister avec les enfants à des réunions des Témoins de Jéhovah même en visio-conférence ;

FIXE à la somme de 450 euros par mois la contribution de M. [I] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants (150 euros par enfant) ;

CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [W] [E] ces contributions toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [M] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [E] ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021), et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et véhicules, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;

DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de son époux aux intérêts ;

CONDAMNE Mme [W] [E] à verser à M. [I] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de l’instance ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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