TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/03195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 4]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/03195 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMN5
[V] [D]
C/
[P] [B] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me RODRIGUES-DEVESAS
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[V] [D]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4]
domicilié : chez [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318
ET :
[P] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] (SÉNÉGAL)
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D], de nationalité française, et Mme [P] [B], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] (Sénégal). Leur acte de mariage a été transcrit le 24 janvier 2018 sur les registres de l’état civil français, avec mention que les époux ont opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice transmis le 25 juillet 2023 à l’autorité judiciaire centrale du Sénégal, M. [D] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, il n’a pas sollicité de mesures provisoires et a sollicité qu’il soit statué sur le divorce.
A l’audience du 18 décembre 2023, lors de laquelle Mme [B] n’avait pas constitué avocat, l’affaire a été orientée vers la mise en état pour respect du délai de six mois depuis l'envoi de l’assignation en divorce.
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;constater que M. [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2021 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Mme [B], régulièrement cité, est défaillante. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce transmise le 25 juillet 2023 à l’autorité judiciaire centrale du Sénégal, par M. [V] [D] à l’égard de M. [P] [B] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande en divorce formée par M. [V] [D] ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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