TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/05572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 9]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/05572 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUYG
[X] [T]
C/
[O], [F] [H] épouse [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me Cindy PARAGE
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 15 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[X] [T]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254
ET :
[O], [F] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
domiciliée : chez Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [H], de nationalité française, et M. [X] [T], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (44), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, M. [X] [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024 à 10 heures, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, seul M. [X] [T] était représenté par son conseil. Mme [O] [H], présente, a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat dans le cadre de la présente procédure.
M. [X] [T] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [T] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux [T]-[H] pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; constater que M. [X] [T] a fait une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 11 février 2020 ;dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [O] [H] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 15 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
Régulièrement citée, Mme [O] [H] est défaillante. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023 par M. [X] [T] à l’égard de Mme [O] [H],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [O], [F] [H], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (95),
et
M. [X] [T], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil, annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 février 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [X] [T] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [O] [H] et M. [X] [T] au paiement par moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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