TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01099
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
10 rue des Chênes
44270 LA MARNE
représenté par Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [C]
11 La Garenne
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
comparant en personne
Monsieur [U] [T]
11 La Garenne
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01099 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Loïc RAJALU
CCC à Madame [W] [C] + Monsieur [U] [T] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 2 mai 2023, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] un immeuble à usage d'habitation situé au 11 La Garenne à SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU 44310, moyennant un loyer de 810 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.240 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er février 2024, Monsieur [B] [V] a fait citer Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5.670 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 810 euros ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, Monsieur [B] [V] actualise sa créance à la somme de 9.720 euros. Il précise que, en cours de procédure, Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] ont donné congé pour le 25 avril 2024 puis se sont maintenus dans les lieux.
Madame [W] [C] indique qu'elle a donné congé pour mettre fin à la procédure. Elle a perdu son travail et Monsieur [U] [T] travaille depuis peu. Ils ont beaucoup de crédits et ils sont en situation de surendettement.
Monsieur [U] [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 3 novembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 5 février 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.720 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 27 juin 2024.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.240 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Il est fait mention d'un dossier de surendettement, mais en cours de constitution. En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 810 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 2 mai 2023 entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 11 La Garenne à SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU 44310, conformément à la clause résolutoire acquise le 11 décembre 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 9.720 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 810 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [W] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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