TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 23/03598
Vérifier : TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 23/03598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 12 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [J] [F] [D] [U] [K]
La Minutais
44540 LE PIN
Monsieur [S] [R] [W]
2 Rue des Cormiers
44119 TREILLIERES
Monsieur [M] [V] [W]
340 Rue de la Minutais
44540 LE PIN
Monsieur [H] [I] [W]
12 Rue du Grand Pré
44700 ORVAULT
Madame [C] [F] [L] [X]
EHPAD Foyer de la Perrière
7 Rue de la Perrière
44810 HERIC
représentés par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Charlène PARE, avocate au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [B]
53 Route de la Jonelière
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide jurictionnelle totale du 22 avril 2024 C-44109-2024-002669
assistée de Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [A]
53 Route de la Jonelière
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 23/03598 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUHK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER
CCC à Maître Maxime GOUACHE + Madame [Y] [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [K] [W] [X] sont propriétaires d’une maison et d’un terrain situé 53 rue de la Jonelière - Section PV n°490 - 44300 NANTES.
Suivant procès-verbal de Maître [T] [G], Commissaire de Justice à NANTES, en date du 26 octobre 2023, les consorts [K] [W] [X] ont fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Madame [P] [B] et Madame [E] [A].
Par acte de Commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [J] [K], Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [C] [X] ont fait assigner Madame [P] [B] et Madame [E] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judicaire de NANTES, aux fins de :
- Constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [P] [B] et Madame [E] [A] ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] et Madame [E] [A] ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef, du logement situé 53 rue de la Jonelière - Section PV n°490 - 44300 NANTES, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait permettant l’occupation en violation des dispositions de l’article 544 du code civil ;
- En tant que de besoin, faire défense à Madame [P] [B] et Madame [E] [A] d’occuper de quelque manière que ce soit ledit bien et commettre à cet effet la SARL HNJURIS, commissaires de justice à Nantes, de constater tout manquement à cette interdiction, d’en identifier les auteurs, les interpeler, les mettre en demeure de cesser toute occupation ;
- Condamner Madame [P] [B] et Madame [E] [A] à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle les consorts [K] [W] [X], représenté par son conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont opposés aux demandes formulées par Madame [P] [B] s’agissant notamment de sa demande de délai, au motif de son entrée dans les lieux par voie de fait.
Madame [P] [B], représentée par son conseil, s’est opposé à la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, de suppression du sursis pendant la trêve hivernale, et a sollicité un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. Il s’est également opposé à la demande d’astreinte et de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [A], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement dont les consorts [K] [W] [X] sont propriétaires, situé 53 rue de la Jonelière - Section PV n°490 - 44300 NANTES, est actuellement occupé sans droit ni titre par Madame [P] [B] et Madame [E] [A].
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [P] [B] et Madame [E] [A] qui seront donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi elles pourraient y être contraintes au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter les consorts [K] [W] [X] de leur demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit en l’état à la demande de « défense d’occuper », non fondée dans le cadre de la présente demande d’expulsion déjà satisfaite.
Sur les délais :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Enfin, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion durant la période dite de « trêve hivernale », sauf lorsque l’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 fait état de dégradations, avec la présence d’une fenêtre murée, de parpaings troués au niveau de la façade de la maison, mais ne permet pas de déterminer dans quelles circonstances les occupants se sont introduits dans ce logement, ni même à quelle période.
Les consorts [K] [W] [X] font valoir que les intéressés sont entrés par « voie de fait » sans pour autant tenter de la caractériser.
Or cette caractérisation de la voie de fait, qui permet de déroger à des dispositions protectrices fondamentales, suppose la démonstration d’un acte matériel positif supplémentaire à la seule introduction dans les lieux.
Par conséquent, en l’absence d’élément permettant de caractériser la voie de fait, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement conformément aux dispositions susvisées.
De même, faute de la démonstration d’une introduction dans le logement à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il n’y a pas lieu de déroger à la période de trêve hivernale prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code des expulsions locatives.
S’agissant du délai supplémentaire d’un an sollicité par Madame [P] [B], celle-ci fait valoir qu’elle dispose de faibles ressources (RSA), qu’elle s’est inscrite dans un contrat d’engagement avec la mission locale et fait le nécessaire, notamment sur le plan de sa santé mentale, pour parvenir à la stabilisation de sa situation. Elle se trouve par ailleurs dans une situation d’isolement sur le plan social et familial.
Quant à ses perspectives de relogement, elle justifie avoir formé deux demandes de logement social, dans les départements d’Ille et Vilaine et de Loire-Atlantique depuis le mois de septembre 2022, demandes qui n’ont pas été jugées prioritaires. Elle rappelle qu’en raison de son âge, elle n’est pas non plus prioritaire pour bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence, et que sa seule alternative réside dans le fait de dormir dans la rue ou d’occuper un logement de manière illicite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le relogement de Madame [P] [B], au vu de sa situation sociale, financière et sanitaire, ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
S’agissant des propriétaires, ils n’invoquent aucun élément permettant de justifier de l’urgence de l’expulsion, en dehors d’un problème d’assurance inhérent à toute occupation de cette nature.
Dès lors, après confrontation de l’ensemble des éléments susvisés et des intérêts en cause, il convient d’accorder à Madame [P] [B] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [B] et Madame [E] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [P] [B] et Madame [E] [A] à payer aux consorts [K] [W] [X] une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [P] [B] et Madame [E] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [J] [K], Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [C] [X], situé 53 rue de la Jonelière - Section PV n°490 - 44300 NANTES ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [B] et Madame [E] [A] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Madame [P] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [B] et Madame [E] [A] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2023, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [P] [B] et Madame [E] [A] à payer à Madame [J] [K], Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [C] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.