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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 20/03432


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Date
10/09/2024
Numéro
20/03432
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8a38de0398b51bbf8a

Texte de la décision

10,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 16]
[Localité 12]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/03432 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYIW


[K], [Z] [F]

C/

[P], [S] [M] épouse [F]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC :
- Me Céline DUMOULIN
- Me Virginie RELLIER
CCC Enregistrement
CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[K], [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[P], [S] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [M] et M. [K] [F], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (29), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [F], né le [Date naissance 7] 1990,
- [I] [F], né le [Date naissance 6] 1993,
- [B] [F], née le [Date naissance 9] 1998.

Par requête reçue au greffe le 25 août 2020, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

A l'audience de tentative de conciliation du 15 février 2021, les deux parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun), ainsi que du mobilier meublant, à titre gratuit pendant six mois à compter de la décision ;dit qu’à l’expiration du délai de six mois, la jouissance du bien immobilier par l’épouse sera à titre onéreux ;dit qu’il reviendra à Mme [P] [M] d’assumer les charges afférentes au domicile conjugal à compter du départ effectif de son époux ;accordé à M. [K] [F] un délai de deux mois, à compter de la décision, pour quitter le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11];autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] et du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 14], à charge pour lui d’assumer les frais inhérents, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour elle de prendre en charge les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que les époux partageront la jouissance du mobil-home durant la saison d’avril à octobre par moitié, à charge pour chacun des époux de régler la moitié du loyer de son emplacement, ainsi que la moitié de l’assurance afférente ; dit qu’à défaut de meilleur accord, la jouissance du mobil-home sera partagée entre les époux selon les modalités suivantes :- les semaines impaires pour l’époux et les semaines paires pour l’épouse, hors juillet et août,
- le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires pour l’époux et inversement pour l’épouse ;
fixé à la somme de 1400 euros par mois la pension alimentaire due par M. [K] [F] à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la décision, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année ;fixé à la somme de 350 euros par mois la contribution de M. [K] [F] à l’entretien et l’éducation de l'enfant majeure [B], à compter de la décision, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année ;ordonné le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de leur enfant majeure [B] ;désigné Maître [D] [X], notaire à [Localité 11], aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;fixé le montant de la provision à valoir sur les frais de cette expertise à la somme de 2000 euros, à consigner directement auprès du notaire acceptant ladite mission dans le délai d’un mois suivant la décision ;mis la consignation à la charge de l’époux, M. [K] [F].
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré caduque l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, faute de consignation de M. [F].

Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2022, M. [F] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, sur incident de M. [F], le juge de la mise en état a notamment :
fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due par M. [K] [F] à Mme [M] au titre du devoir de secours, à compter du 1er février 2023 ;fixé à 300 euros par mois la contribution de M. [K] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] à compter du 1er février 2023 ;dit que Mme [M] devra justifier à M. [K] [F] de la situation financière et/ou scolaire de l’enfant majeure [B] tous les six mois, les 2 janvier et 2 juin de chaque année ; à défaut l’enfant majeure sera réputée autonome financièrement et M. [F] ne sera plus tenu au paiement de la contribution ; réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2021 ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille ;fixer la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros ;supprimer la pension alimentaire due par M. [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] avec effet rétroactif au 2 juin 2023 ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RVPA le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint et usera exclusivement de son propre nom de famille ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;condamner M. [F] au paiement de la somme de 150 000 euros à Mme [M] au titre de la prestation compensatoire ;condamner M. [F] au paiement de la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille [B] tant que celle-ci ne sera pas autonome financièrement ;statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2022 par M. [K] [F] à Mme [P] [M],

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [P], [S] [M], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (29),

et

M. [K], [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (29) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2021 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [M] et M. [K] [F] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [F] à verser à Mme [P] [M] au titre de la prestation compensatoire la somme de 100 000 euros en capital et sans frais pour elle ;

SUPPRIME la contribution de M. [K] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] [F] à compter du 2 juin 2023, qui avait été fixée par ordonnance du 31 janvier 2023 ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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