TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 22/05577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 14]
[Localité 9]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 22/05577 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6XX
[C] [K] [U] épouse [D]
C/
[Z] [R] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me SALAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[C] [K] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (RUSSIE)
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011140 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES - 170
ET :
[Z] [R] [B]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12], [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [U] et M. [Z] [B], l’un et l’autre de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 12], [Localité 10] (ex-URSS).
De leur union sont issus quatre enfants :
- [S] [D], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12], [Localité 10],
- [T] [D], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12], [Localité 10],
- [J] [B], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12], [Localité 10],
- [L] [D], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12], [Localité 10].
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 décembre 2022, Mme [U] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience du 27 février 2023, Mme [U] était représentée par son avocat. M. [B] n’était pas comparant, ni représenté par un avocat.
Mme [U] avait confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et demandé qu’il soit statué sur le divorce.
L’affaire a été clôturée une première fois le 27 février 2023 par mention au dossier et a été fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.
Par jugement du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 27 février 2023 ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2023 afin de permettre à Mme [C] [U] de :- conclure sur les fondements juridiques du divorce et des conséquences du divorce entre les époux au regard de la loi russe ;
- et produire au juge les éléments de la loi russe afférents au divorce des époux et ses conséquences entre eux ;
réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite de voir le juge :
recevoir Mme [U] en ses demandes et l’y dire bien fondée ;dire que la juridiction française est compétente concernant la procédure de divorce des époux ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil ;ordonner les mesures de publicité légale ;juger que Mme [U] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;constater que Mme [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande effective.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
M. [B], régulièrement cité, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [C] [U] à l’égard de M. [Z] [B],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [C], [K] [U], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ex-URSS),
et
M. [Z], [R] [B], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12], [Localité 10] (ex-URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 12], [Localité 10] (ex-URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [U] et M. [Z] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [C] [U] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
CONDAMNE Mme [C] [U] au paiement des dépens ;
DISPENSE M. [Z] [B] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [C] [U].
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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