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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/05624


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Date
10/09/2024
Numéro
23/05624
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8b38de0398b51bc119

Texte de la décision

6,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 11]
[Localité 4]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 23/05624 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUSW


[E] [C]

C/

[R] [D] épouse [C]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me RINFRAY
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[E] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES - 311

ET :

[R] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [D], de nationalité française, et M. [E] [C], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, M. [E] [C] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024 à 10 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement des 237 et 238 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [C] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er juin 2021 ;juger que Mme [R] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [D] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;autoriser Mme [R] [D] à conserver l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ;attribuer le droit au bail à Mme [R] [D] ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2021 ;condamner M. [E] [C] aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 21 mai 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôts de dossiers de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 décembre 2023 par M. [E] [C] à l’égard de Mme [R] [D],

DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

M. [E] [C], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Sénégal),

et

Mme [R] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2021 ;

DIT que Mme [R] [D] conservera l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [C] et Mme [R] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Mme [R] [D] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires de droit à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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