TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/01336
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2024
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DEMANDEURS :
Madame [L], [H], [J], [S] [M]
14 Rue Vaucanson
44000 NANTES
assistée de Maître Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES
Madame [S], [U], [K] [M]
3 Rue Herman Melleville
44400 REZE
représentée par Maître Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P]
domiciliée :
chez Madame [I] [W]
12 Allée de Kerlien
29100 DOUARNENEZ
représenté par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] (né [A]) [B]
211 Rue Maurice Jouaud
44400 REZE
intervenant volontairement
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale C-44109-2024-003220 du 14 juin 2024
assisté de Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 juin 2024
Date des débats : 20 juin 2024
Délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01336 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6UB
Copis aux parties le :
CE + CCC à Maître Yves HONHON
CCC à Maître Maxime GOUACHE + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] et Madame [L] [M] sont propriétaires indivises d’un logement situé 211 rue Maurice JOUAUD - 44400 REZE issu de la succession de Madame [G] [X], décédée le 14 février 2015.
Suivant procès-verbal de Maître [N], Commissaire de Justice à NANTES, en date du 27 février 2024, Madame [S] [M] et Madame [L] [M] ont fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par une personne disant se nommer [Z] [P], avec la présence de son nom sur la boîte aux lettres, et d’une autre personne occupant les lieux.
Par acte de Commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [S] [M] et Madame [L] [M], ont fait assigner Madame [Z] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
- Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 211 rue Maurice JOUAUD - 44400 REZE, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;
- Condamner in solidum Madame [Z] [P] et tout occupant de son chef à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] (né [A]) [B] est intervenu volontairement en sa qualité d’occupant des lieux, assisté de son conseil.
Madame [S] [M], représentée par son conseil, et Madame [L] [M], présente et assistée de son conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] (né [A]) [B], assisté de son conseil, et Madame [Z] [P], représentée, ont formulé les demandes suivantes :
Recevoir [Y] [B] en son intervention volontaire ;Constater que [Z] [P] a quitté volontairement les lieux et la mettre hors de cause ;Rappeler que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de droit commun, ni avant l’expiration de la période de trêve hivernale ; Accorder à [Y] [B] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux faute de pouvoir être relogé dans des conditions normales ; Débouter Madame [L] [M] et Madame [S] [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :A titre liminaire, en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [B], qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, est recevable et sera accueillie.
Madame [Z] [P], qui produit deux attestations qui attestent de son logement actuel à DOUARNENEZ (29100) et de ses activités auprès d’une association, sera mis hors de cause.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [B] s’est installé et maintenu sur dans une maison située 211 rue Maurice JOUAUD - 44400 REZE qu’il occupe sans droit ni titre.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par Madame [S] [M] et Madame [L] [M] en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [B] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] fait valoir qu’il subit de nombreuses discriminations et exclusions depuis de nombreuses années en raison de sa transidentité, et ne parvient pas à être logé dans des conditions décentes depuis le mois de septembre 2020, date à laquelle il a perdu le précédent logement qu’il occupait.
Il invoque par ailleurs les traitements lourds qu’il subit et doit subir, tant sur le plan psychiatrique que physique puisqu’il fait l’objet d’un suivi par le service de chirurgie plastique dans le cadre d’une double mastectomie qui doit intervenir dans les mois à venir, opération qui nécessitera de longs soins post-opératoires.
Il perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 euros et justifie de ses démarches pour obtenir un logement social depuis le mois de décembre 2022, avec un suivi par le service logement de la mairie de Nantes.
Le travailleur social qui le suit atteste également d’un recours DALO introduit au mois d’avril 2024.
A l’inverse, il n’est pas contesté que la maison occupée par Monsieur [B] n’est plus habitée depuis de nombreuses années, et qu’elle fait l’objet d’une procédure aux fins de liquidation de la succession de Madame [G] [X].
Il n’est par ailleurs fait état d’aucun projet de vente, de travaux, ou d’occupation des lieux par les héritiers de la défunte.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas que l’occupation sans droit ni titre de la maison est de nature à leur causer un préjudice.
A l’inverse, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [B] se trouve dans une situation sanitaire qui exige qu’il puisse disposer d’un logement stable, tandis qu’il démontre procéder à toutes les démarches possibles pour obtenir un logement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le relogement de l’intéressé, au vu de sa situation sociale, financière et sanitaire, ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, après confrontation de l’ensemble des éléments susvisés et des intérêts en cause, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [B], un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, sous réserve de l’application des dispositions en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter Madame [S] [M] et Madame [L] [M] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [B] ;
CONSTATE le départ de [Z] [P] de la maison située 211 rue Maurice JOUAUD à REZE (44400) qui sera dès lors mis hors de cause ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé 211 rue Maurice JOUAUD - 44400 REZE – SECTION CE n°544 - dépendant de la succession de Madame [G] [X] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [B] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [S] [M] et Madame [L] [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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