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TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 23/03211


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Date
10/09/2024
Numéro
23/03211
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8c38de0398b51bc2f9

Texte de la décision

6,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 20]
[Localité 19]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 23/03211 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIWO


[K], [H], [Z], [C], [E] [P] épouse [X]

C/

[F] [X]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me DUMOULIN
CCC + CE SELARL RIVOLI
CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 3 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[K], [H], [Z], [C], [E] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[F] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]

Comparant et plaidant par la SELARL RIVOLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 222

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [P] et M. [F] [X], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (44), sans avoir fait procéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont nés six enfants :
- [V] [X], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 15],
- [S] [X], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15],
- [T] [X], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15],
- [U] [X], née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 15],
- [M] [X], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15],
- [O] [X], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 15].

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, Mme [K] [P] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience, Mme [P] était représentée et M. [X] était présent assisté de son conseil. Les époux ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et vouloir poursuivre les échanges sur le fond. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux ; dire que Mme [K] [P] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;dire que la date des effets du divorce sera fixée au 1er mai 2021 ;statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [X] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024. M. [X] n’a pas déposé de dossier au soutien de ses conclusions.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2023 par Mme [K] [P] à l’égard de M. [F] [X],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [K], [H], [Z], [C], [E] [P] , née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 19] (44),

et

M. [F] [X], né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 16] (17),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2021 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [P] et M. [F] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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